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Le 24 décembre 2018

Selon acte sous signature privée des 11 octobre et 22 octobre 2012, Jean a vendu à Frédéric diverses parcelles sises sur la commune de [...] cadastrées section K sous les numéros 425, d'une superficie de 81 a 40 ca, 433, d'une superficie de 1 ha 23 a 00 ca et 538 d'une superficie de 10 a 63 ca, le tout pour le prix de 12.901,80 euro.

Après avoir en décembre 2012 manifesté son intention d'exercer son droit de préemption urbain, et après saisine du Tribunal administratif de Toulouse par Frédéric en nullité de cette décision, la commune de Lanta a retiré sa décision par délibération du 10 avril 2013.

Le 18 juillet 2013, la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (Safer) Gascogne-Haut-Languedoc notifiait au notaire chargé de la vente l'exercice de son droit de préemption sur ce bien.

Le 14 janvier 2014, Frédéric a saisi le TGI de Toulouse aux fins d'annulation de la décision de préemption de la Safer Gascogne-Haut-Languedoc.

Frédéric a relevé appel du jugement qui l'a débouté.

Pour la cour d'appel, le droit de préemption exercé par la Safer est valable dès qu'il n'est entaché d'aucune illégalité et que dans l'exercice de son droit de préemption, la Safer n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ou erreur de droit. Spécialement, la décision de préemption est motivée de manière claire et précise au regard des objectifs définis par l'art. L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Le fait que le tiers des parcelles préemptées soit pour partie en zone à urbaniser et pour partie en zone constructible n'a pas d'incidence sur la motivation de la préemption pour l'installation, la réinstallation ou le maintien d'agriculteurs sur l'ensemble des parcelles, dont les deux tiers sont en zone naturelle non constructible, ou encore l'agrandissement et l'amélioration de la répartition des exploitations existantes dans une petite région agricole où les exploitations agricoles ont tendance à disparaître, l'essentiel des parcelles vendues concernant des terrains situés en zone non constructible et le vendeur ayant manifesté de vendre le tout de manière indivisible comme consistant en trois parcelles de terre actuellement en friches.

Le fait que les parcelles soient exploitées par un fermier ne prive pas la Safer de l'exercice de son droit de préemption et ne porte pas atteinte à la légalité de l'exercice de ce droit de préemption.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, Chambre 1, section 1, 13 août 2018, RG n° 16/01530