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Le 06 septembre 2019

Le droit de passage résulte de l’acte de vente A / X reçu par maître Canonne, notaire à Lourdes, le 26 avril 1963 qui stipule :

« Entre l’immeuble présentement vendu et celui restant la propriété du vendeur il existe un passage de 2 mètres dix de largeur ; le sol du passage reste la propriété de M. A, mais les acquéreurs et leurs ayants droit ou ayants cause auront le droit de passage sur ce’ conjointement avec M. A, ses ayants droit ou ayants cause.

Ce passage sera entretenu à frais commun. »

Il est constant à la lecture de ces dispositions, que cet acte a créé une servitudeconventionnelle de passage de sorte que c’est par une exacte application des dispositions de l’art. 685-1 du code civil que le premier juge a relevé qu’il n’y avait pas lieu de rechercher si l’état d’enclave avait cessé.

En application des dispositions de l’art. 706 du Code civil : « la servitude est éteinte par non usage pendant 30 ans. »

Il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage dont il n’a pas la possession actuelle a été exercée depuis moins de 30 ans.

La cour n’étant pas saisie de conclusions de M. I Y, doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partieen première instance.

Le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que la servitude était éteinte par le non usage pendant 30 ans puisqu’elle continuait à être partiellement utilisée par les occupants du fonds Y.

Il résulte cependant de l’attestation de Mme O X, qu’à la suite de la vente de l’immeuble sis 13 (actuellement numéro […], à Mme Y en juillet 1977, d’un commun accord, le passage commun avec le numéro 11 (actuellement numéro 9) a été supprimé, une clôture par un grillage ayant été édifiée sur le passage commun en limite de la propriété n° 13 et un portillon a été ouvert sur muret de jardinet dudit immeuble donnant sur la rue Guynemer afin que chaque immeuble ait une entrée distincte.

Elle précise, dans son attestation en date du 23 août 2011, que depuis 1977, ni propriétaire, ni locataires de la propriété Y n’ont emprunté l’ancien passage commun devenu caduc à la suite de la séparation des propriétés.

Les attestations de M. B, de Mme C et de M. D confirment qu’en 1977, à la suite de la vente du lot aujourd’hui numéro 11 par M. E à M. Y ceux-ci ont séparé les parcelles par un grillage bas en limite de propriété et un 2e portillon d’entrée a été créé au bénéfice du lot vendu à M. Y.

Ils précisent, que depuis 1977, l’entrée et le passage commun d’origine n’ont plus été utilisés par les occupants du lot Y.

L’existence de ce grillage et des 2 entrées distinctes et l’absence de difficulté de passage est confirmée par l’attestation de M. F pour la période allant du mois de mars 1994 jusqu’à l’année 2002.

Au demeurant, le premier juge a relevé que M. I Y ne contestait pas l’édification de la clôture grillagée séparant les fonds et n’en demandait pas la suppression.

Il résulte de ces témoignages que, nonobstant le fait que l’acte notarié du 9 juillet 1977 mentionne que l’immeuble confronte « du Sud, à passage commun entre M. A et M. X » de même que la donation du 29 mars 1990, comme relevé par le premier juge :

—  l’exercice de cette servitude a cessé depuis l’année 1977, d’un commun accord des propriétaires du fonds servant et du fonds dominant de l’époque, qui ont construit un grillage et un portillon de telle façon qu’on ne pouvait en user,

 cette situation perdurant depuis 1977, la servitude s’est éteinte par non usage depuis 30 ans.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 3 septembre 2019, RG n° 16/04459