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Le 30 mars 2004

La Cour de cassation rappelle que l'architecte ne peut déposer une demande de permis de construire promise à un échec certain sans alerter son client sur cette circonstance. Dans l'espèce en référence, le dossier de permis de construire, au bénéfice d'une société civile immobilière (SCI), déposé au mois de mars 1995, ne pouvait être accepté par l'administration. En écartant l'inexécution par l'architecte de son devoir de conseil au motif que le maître de l'ouvrage était informé des contraintes urbanistiques liées à son projet, sans constater que ce dernier avait eu connaissance de l'échec inéluctable de la demande de permis de construire, une cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil. Les compétences personnelles du client ne dispensent pas l'architecte de son devoir de conseil. En accueillant la demande en paiement d'honoraires formée par l'architecte après avoir déchargé celui-ci de son devoir de conseil, lequel consistait à alerter le maître de l'ouvrage sur la circonstance que le dossier de permis de construire était inacceptable en l'état par l'autorité administrative, en faisant peser sur le maître de l'ouvrage l'obligation de s'interroger sur la viabilité du projet du permis de construire motif pris de ses activités professionnelles passées dans le secteur de la construction, la même cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil. Mais ayant constaté que le refus du permis de construire était motivé par le défaut d'intégration du projet dans le voisinage, contrainte qui avait été imposée par l'autorité administrative lors de la délivrance du certificat d'urbanisme, que l'architecte avait attiré l'attention de la SCI sur cette difficulté dès décembre 1994 et avait modifié le projet de permis de construire pour le mettre en conformité avec les contraintes urbanistiques sollicitant l'accord du maître de l'ouvrage qui avait, par ailleurs, lui-même participé à des réunions avec la mairie sur ce point et signé en connaissance de cause, la demande de permis de construire, la cour d'appel a pu retenir, eu égard à la connaissance personnelle des faits par la SCI, professionnelle de la construction, que l'architecte qui avait rempli sa mission sans faillir à son devoir de conseil, avait droit au paiement de ses honoraires. Un architecte ne peut réclamer des honoraires pour un projet non réalisable; il ne peut que revendiquer ce qui lui est dû pour le travail fait. Toutefois, le droit aux honoraires sur le projet existe lorsque l'architecte justifie avoir rempli son devoir de conseil auprès de son client lui-même professionnel de la construction et ce bien avant le dépôt du dossier de permis de construire. Références: [- Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv] - Cour de cassation, 3e chambre civ., 3 mars 2004 (arrêt n° 273 FS-P+R), rejet du pourvoi