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Le 28 avril 2021

 

M. Bernard C. a été bénéficiaire d'un chèque de 11.900 EUR émis le 8 août 2002 par sa mèredécédée depuis, , dont copie est versée au dossier.

Il soutient que cette somme a servi principalement à régler le montant mensuel de la maison de retraite et qu'il n'a agi que comme gérant d'affaires de sa mère.

Il produit à cet effet différentes factures, aussi bien de la société Domus gérant la Résidence Saint-Exupéry où sa mère était hébergée à Marmande, et deux documents fiscaux, ainsi que quelques relevés de son compte attestant qu'il a effectué des règlements à ces titres. Toutefois, ces justificatifs sont épars, forment une comptabilité incomplète, correspondent à des dépenses engagées à compter de décembre 2002 à novembre 2005, et ne peuvent dès lors pas être corrélés au chèque en cause ni en leurs montants ni en leur chronologie ; il est de plus constant que de très nombreuses autres sommes contemporaines ont été débitées du compte de Mme Simone C., pouvant correspondre au remboursement de ces dépenses. Quant aux factures Veolia afférentes à la consommation d'eau d'un immeuble de sa mère, elles sont d'un montant minimes et postérieures à son décès.

Le 26 août 2004, soit après l'ouverture de le mesure de curatelle par le juge des tutelles de Marmande, Mme Simone C. a effectué un retrait de 6.000 EUR au guichet de la Caisse d'Epargne, en étant accompagnée de son fils Bernard, chez qui elle venait d'emménager.

Comme elle l'indique dans son rapport du 14 avril 2015, l'association curatrice n'a pu obtenir aucune explication au sujet de l'usage de cette somme alors que, à compter d'octobre 2004, elle a non seulement assumé les dépenses de la protégée mais aussi versé une indemnité à M. Bernard C.

En conséquence, la somme de 11.900 EUR doit être considérée comme un don manuel de la défunte à son fils, qui en a seul profité, de même que celle de 6.000 EUR, retirée qui plus est en contravention avec les règles de la mesure de protection et dont rien n'indique qu'elle a pu en profiter ; il y a donc lieu à confirmation du jugement qui a ordonné leur rapport à la succession par M. Bernard C.

MM. André, Daniel, Michel C. font encore valoir que, entre juillet 2003 et octobre 2004, une somme de 67.127 EUR a été débitée des comptes de leur mère, qu'elles l'ont été au profit de leur frère Bernard, et qu'il en doit également le rapport.

S'ils ne sont pas en soi contestés, ces débits ne sont toutefois pas matériellement établis par les demandeurs, qui se contentent de produire des relevés des soldes des comptes. Surtout, rien ne démontre que M. Bernard C. en a été le bénéficiaire, la reconnaissance de la réalité des débits ne valant nullement aveu de sa part qu'ils constituent des libéralités à son profit. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de rapport à ce titre.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre civile, 22 avril 2021, RG n° 19/03054