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Le 24 novembre 2005

Après la destruction d'une partie de ses installations par un incendie, une société avait licencié plusieurs salariés pour force majeure sur les conseils erronés de son expert-comptable. Condamnée à verser à ces salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle avait alors recherché la responsabilité de l'expert-comptable pour manquement à son obligation de conseil. La cour d'appel a rejeté la demande, relevant que l'expert-comptable avait accepté d'assister la société, sa cliente, pour rechercher les solutions envisageables pour les salariés privés d'emploi suite à l'incendie, et qu'il avait pris contact avec plusieurs organismes sociaux pour obtenir des précisions sur la force majeure et sur le chômage partiel. Ainsi la preuve n'était pas rapportée que l'expert-comptable avait conseillé une procédure plutôt qu'une autre et que la décision avait été prise par la société sans qu'elle soit informée des avantages et inconvénients des diverses solutions envisageables à la suite des renseignements fournis. La 3e chambre civile de la Cour de cassation censure cette décision. Elle constate qu'il ne résulte pas des motifs retenus que l'expert-comptable qui devait prouver qu'il avait satisfait aux obligations que renfermait le conseil donné à la société moyennant rémunération, ait informé la société du risque attaché au choix de procéder au licenciement pour cas de force majeure, à savoir le risque de requalification par le juge en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des conséquences financières de la réalisation de ce risque. L’expert-comptable qui doit prouver qu’il a satisfait aux obligations que renfermait le conseil donné à la société moyennant rémunération, voit sa responsabilité engagée s’il n’est pas établi qu’il a informé la société du risque attaché au choix de procéder au licenciement pour cas de force majeure, ainsi que des conséquences financières de ce risque. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 27 septembre 2005, cassation
@ 2005 D2R SCLSI pr