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Le 12 août 2019

Contrairement à ce que soutient Mme X, la cliente, lorsque, à la date du dessaisissementde l’avocat, il n’a pas été mis fin à l’instance par une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraire cesse d’être applicable et les honoraires de l’avocat doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’art. 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable à la date des faits, c’est à dire selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.

Tel étant le cas en l’espèce puisque le dessaisissement de l’avocate est intervenu avant le jour de l’audience fixée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la convention d’honoraire établie entre les parties le 16 mars 2012 ne peut recevoir application.

Peu importe, dès lors, la question de savoir si les honoraires de résultat auraient pu être réclamés compte tenu du rejet des prétentions élevées par Mme X.

Enfin, le fait que la convention ne prévoit pas d’honoraire au temps passé en cas de dessaisissement par le client ne peut avoir pour conséquence de priver l’avocat de toute rémunération.

Il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’apprécier la qualité du travail réalisé ni une éventuelle faute de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission pour en réduire le montant de sorte que les observations de Mme X tenant à la nécessité de conclure elle-même compte tenu de la défaillancealléguée de l’avocate sont sans portée.

* Me A-B produit un état détaillé des diligences accomplies du mois d’avril 2012 au mois d’octobre 2015 faisant apparaître les temps d’entretien physique et téléphonique, de rédaction de lettres et de courriels, d’étude du dossier, de rédaction de conclusions incluant les recherches documentaires, de préparation et d’assistance aux audiences pour un total de 18 heures et 8 minutes, le taux horaire variant de 85 à 280 euros HT suivant la nature de l’action et l’ancienneté professionnelle des deux intervenantes du cabinet d’avocats.

Il y est joint copie de la lettre de saisine préalable de la caisse primaire d’assurance maladie, d’une convocation devant le magistrat du tribunal des affaires de sécurité sociale chargé de la mise en état, d’un calendrier de procédure, d’un jeu de conclusions de 22 pages auquel sont jointes 104 pièces ainsi que divers échanges de courriels avec Mme X.

Cette évaluation n’est pas contestée par cette dernière sauf en ce qui concerne le taux horaire de 280 euro HT en ce qui concerne les prestations intellectuelles réalisées par maître A B, avocat, qui n’a cependant rien d’excessif compte tenu de son ancienneté professionnelle étant rappelé que le taux n’est pas unique mais modulé comme il a été indiqué.

Mme X observe cependant à raison que le Bâtonnier était saisi d’une demande en paiement de 3. 726,01 euro HT, soit un reliquat de 1.226,01 euro HT après déduction de la provision versée de 2. 500 euro HT, de sorte qu’il ne pouvait fixer les honoraires à une somme supérieure à celle qui était réclamée, maître A B ne formulant aucune observation sur ce point.

Cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour de l’accomplissement des diligences, et l’ensemble produira intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du Bâtonnier valant mise en demeure de payer conformément aux dispositions de l’art. 1231-6 du Code civil.

Il est équitable d’allouer à maître A B, avocat, la somme de 500 euro sur le fondement des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile.

Mme X qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 4 juillet 2019, RG n° 16/00422