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Le 02 juin 2004

Une SCI a consenti un bail commercial à un commerçant, bail portant sur un immeuble à usage d'hôtel-restaurant. La durée du bail a été fixée à neuf années à compter du 1er avril 1988. Par avenant du 15 février 1995, le loyer initialement convenu a été diminué à compter du 1er avril 1994. Par acte d'huissier du 10 février 1997, le preneur a sollicité le renouvellement de son bail moyennant sa fixation à la valeur locative. Les parties ne s'étant pas mises d'accord sur le montant du loyer du bail renouvelé, le preneur a saisi le juge des loyers commerciaux. La cour d'appel a fixé le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, ce que confirme la Cour de cassation. En effet, ayant constaté que les parties s'étaient accordées le 15 février 1995 pour réduire le loyer initial à la somme mensuelle de 65 000 F HT à compter rétroactivement du 1er février 1994 afin de tenir compte du contexte économique général, la cour d'appel en a exactement déduit que cette modification conventionnelle du loyer intervenue au cours du bail expiré, dans des conditions étrangères tant à la loi qu'au bail initial, s'analysait en une modification des obligations respectives des parties qu'elle a souverainement qualifiée de notable, justifiant à elle seule l'exclusion de la règle du plafonnement. La Cour de cassation rappelle donc que, même si l'hypothèse du changement conventionnel du prix du bail en cours d'exécution n'est pas expressément visée par l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 (codifié au Code de commerce), cette circonstance suffit à elle seule à exclure la règle du plafonnement. Cela vaut en cas d'accord des parties pour diminuer le loyer, mais de la même façon lorsque le bailleur et le preneur s'entendent pour l'augmenter en cours de relation contractuelle. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004...€- Cour de cassation, 3e chambre civ., 24 mars 2004 (pourvoi n° 02-16933, arrêt n° 366 FS-P+B)€€