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Le 04 octobre 2007

L'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés et de leurs représentants des restrictions qui ne seraient pas justifiées par un motif légitime ni proportionnées au but recherché. Il s'agit de l'application de l'article L. 120-2 du Code du travail. Mettant en oeuvre diverses mesures de réduction des coûts, une société avait décidé de transférer les locaux syndicaux installés dans le bâtiment principal de l'établissement dans des locaux situés sur un parking, toujours dans l'enceinte de l'entreprise. Plusieurs syndicats s'opposant à cette mesure, le juge des référés a été saisi pour que l'employeur soit autorisé à effectuer le transfert vers le nouveau site des matériels et documents se trouvant dans leurs locaux. Pour la cour d'appel, l'installation des locaux syndicaux dans une annexe située dans l'enceinte de l'entreprise ne nuisait pas à l'exercice des activités syndicales et ne caractérisait pas un trouble illicite. Selon eux, le fait que ces locaux ne soient plus installés dans le bâtiment principal mais dans une annexe à l'intérieur de l'établissement ne suffisait pas à caractériser la volonté de l'employeur de marginaliser l'activité des syndicats en rendant l'accès à celle-ci plus difficile. Par ailleurs, toujours selon la cour d'appel, les syndicats ne démontraient pas que la nouvelle implantation nuisait à l'exercice de leurs activités et permettait à l'employeur d'exercer sur elles un contrôle critiquable. La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel rendue alors que les juges avaient relevé que pour se rendre dans les nouveaux locaux, il fallait passer sous un portique électronique, présenter un badge et subir éventuellement une fouille, sans que de telles mesures soient justifiées par des impératifs de sécurité et proportionnées au but recherché. La Cour de cassation reconnaît le trouble apporté à la liberté syndicale et que ce trouble était manifestement illicite.Référence: - Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007 (pourvoi n° 06-13.810), cassation