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Le 20 novembre 2018

La jurisprudence n'accepte pas les recours contre un permis de construire passés un "délai raisonnable" d'un an, à condition que l'autorisation ait été affichée sur le terrain.

Le délai d'un an commence à courir le premier jour de la période continue de deux mois d'affichage. Et ce, même si le panneau ne fait pas mention du délai de recours, comme le prescrivait l'art. A. 424-17 du Code de l'urbanisme. En outre, ce "délai raisonnable" d'un an ne saurait avoir pour effet de prolonger l'autre délai d'un an qui part de l'achèvement de la construction et au-delà duquel plus aucun recours n'est recevable (C. urb., art. R. 600-3). Si donc ce dernier délai expire avant le "délai raisonnable", l'irrecevabilité est définitive.

L'expiration du "délai raisonnable" d'un an constitue un moyen d'ordre public que le juge peut d'office opposer à l'auteur du recours, sous réserve que le juge informe préalablement les parties de son intention.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 9 novembre 2018, pourvoi n° 409.872, mentionné aux tables du Recueil Lebon