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Le 18 mars 2020

 

La société "Moulin à vent", venderesse, se fonde sur l’art. 1676 du Code civil et s’estime recevable en sa demande de rescision de la vente pour cause de lésion. Elle se prévaut d’une lettre adressée le 28 janvier 2014 par la direction générale des finances publiques, DGFP, du Loir et Cher au maire de la commune de Noyers sur Cher, estimant le bien à 202. 000 EUR. Elle indique que la lésion s’établit à (202 000'€ – 60'975,60'€ prix stipulé à l’acte) 11'024,39 EUR, montant supérieur de plus de sept douzièmes à la valeur bien (202'000 x 7/12 = 117 833,33 €).

Les appelantes, acquéreurs, n’ont pas répondu à ce moyen.

La demande de rescision pour cause de lésion est recevable, pour avoir été formée le 21 novembre 2016, soit dans le délai de deux années exigé par l’art. 1676, à compter du jour de la vente, c’est à dire le jour de la levée de l’option, soit le 9 février 2015.

A l’énoncé de l’art. 1677 du code précité, la preuve de la lésion ne pourra être admise que dans le cas où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

La lettre précitée par laquelle la DGFP indique avoir estimé la valeur vénale du bien à 202.000 EUR compte tenu de sa situation et des données du marché immobilier local, remplissant les exigences de ce texte, étant précisé que le prix de vente stipulé à l’acte est de 60.979,60 EUR, il y a lieu d’autoriser la société "Moulin à vent" à rapporter la preuve de la lésion.

Il sera recouru à l’expertise prévue aux art. 1678 et suivants, selon les modalités prévues au dispositif.

Référence: 

- Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 16 mars 2020, RG n° 18/02188