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Le 29 novembre 2019


L'usufruitier de parts sociales d'une société civile immobilière (SCI) est autorisé à déduire de ses revenus fonciers la quote-part correspondant à ses droits du déficit constaté par la société résultant de dépenses d'entretien et de réparation des immeubles.

M. et Mme C ont constitué, entre eux et leurs enfants, une société civile immobilière dénommée " SCI Quatre ". Ils détiennent chacun vingt parts sociales en pleine propriété et vingt parts sociales en usufruit, leurs enfants possédant chacun vingt parts en nue-propriété. L'administration a remis en cause, pour les années 2009 et 2010, la déductibilité de sommes correspondant à la quote-part du déficit de la " SCI Quatre " que M. et Mme C avaient imputée sur leurs revenus fonciers à concurrence des parts sociales dont ils détiennent l'usufruit. Le ministre des finances et des comptes publics demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 28 janvier 2014 en tant que, par son article 1er, il a déchargé M. et Mme C des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et qui procèdent de cette rectification et en tant que, par son article 2, il a mis à la charge de l'Etat le versement aux intéressés d'une somme de 1.794 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et d'une somme de 35 euro au titre de l'art. R. 761-1 du même code.

Par une décision n° 399764 du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 15 mars 2016, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à l'appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau et rétabli M. et Mme C au rôle à raison des impositions dont la décharge leur avait été accordée.

Aux termes de l'art. 8 du Code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 12 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; () "

Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.

Si le ministre des finances et des comptes publics conteste la possibilité pour l'usufruitier, d'imputer les déficits, au motif que seul le nu-propriétaire, en sa qualité d'associé, est responsable des dettes sociales de la société, il résulte des dispositions de l'article 608 du code civil que l'usufruitier, et non le nu propriétaire, est tenu de supporter les charges courantes qui sont susceptibles de donner lieu à des déficits courants. En l'occurrence, il résulte de l'instruction, et en particulier des factures produites par M. et Mme C, que les travaux ayant entraîné le déficit que ces derniers avaient imputé sur leurs revenus fonciers, sont des travaux d'entretien et de réparation qui leur incombaient, en tant qu'usufruitiers, au titre des charges courantes. Dès lors, M. et Mme C pouvaient, en leur qualité d'usufruitier des parts de la SCI Quatre, imputer sur leurs revenus fonciers la part du déficit correspondant à leurs droits dans la société

 Le ministre n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a accordé à M. et Mme C la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2019, req. n° 17BX03627