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Le 03 février 2020

 

La promesse synallagmatique de vente et d'achat du 13 novembre 2012 établie en un seul exemplaire original est demeurée en la garde du notaire ; l’appelant, l'acheteur, soutient que le récépissé du compromis porté sur la première page de l’acte ne concerne pas nécessairement celui-ci puisqu’il est indiqué « l’avant-contrat qui précéde », alors que l’acquéreur devait apposer la formule au pied du document qui luisera remis » ; ’il n’y a aucune trace de cet envoi futur ; et il est très vraisemblable que M. X n’a effectivement pas disposé de l’acte pendant le délai de réflexion imposée par la loi ;

Mais le premier juge lui a exactement répondu qu’en application de l’art.  L271-1 alinéa 3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte doit être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation et dans ce cas le délai court à compter du lendemain de la remise de l’acte ;  cette faculté est précisée dans l’acte en page 17 et que M. X, acquéreur, a indiqué de sa main sur l’acte avoir reçu un exemplaire de l’avant-contrat remis par le notaire ; il lui a donc été remis un exemplaire de l’avant-contrat, la circonstance que la mention soit apposée en tête de l’acte et non au pied de l’acte par manque de place étant inopérante à cet égard ; que la preuve de la régularité de la notification du droit de rétractation est suffisamment rapportée par cette mention .

Mais M. X soutient par ailleurs ensuite qu’en tout état de cause, il n’y a pas eu d’accord entre les parties à la promesse sur la chose et le prix puisque le bien immobilier était évalué à 330'000 EUR et les meubles à 20'000 EUR, alors que le mobilier, à le supposer existant, n’a fait l’objet d’aucun inventaire et qu’aucune liste des meubles n’a été jamais établie ni annexée.

En effet en page 3 de l’acte (compromis) il est indiqué au titre de la désignation du bien vendu :

« un appartement lot n° 51 ('), Et les biens mobiliers pris dans leur état garnissant le bien sus désigné, décrits et estimés par les parties elles-mêmes article par article aux présentes.» ; Ces descriptions et estimations par les parties ne figurent en réalité ni dans l’acte ni en annexe dans la mesure où elles n’ont pas été effectuées .

L’intimée ne soutient pas utilement "qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un désaccord des parties sur le mobilier et qu’elles avaient la possibilité de modifier cette liste d’un commun accord jusqu’à l’acte réitérati", alors que précisément un désaccord pouvait survenir sur ce point .

La promesse de vente ne constate pas un accord entre les parties sur la chose et sur le prix ; les dispositions de l’art. 1383 du Code civil n’ayant pas été respectées, la promesse de vente ne peut produire aucun effet contractuel et M. X, acheteur, ne pouvait être sanctionné par le premier juge par le versement du montant de la clause pénale figurant à cet acte.

Il s’ensuit le rejet de toutes les demandes de Mme Y, venderesse, et la réformation du jugement déféré .

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 7 janvier 2020, RG n° 18/01696