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Le 03 avril 2019

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au vis de l'art. 276-4 du Code civil, ensemble l'art. 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.

Il résulte de ces textes que le débiteur d'une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu'il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente.

Un jugement du 5 novembre 2001 a prononcé le divorce de M. D et de Mme Q et homologué la convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoireconstituée de la jouissance gratuite et viagère du domicile conjugal, du versement d'un capital et du paiement d'une rente mensuelle jusqu'au décès de M. D ; ce dernier a sollicité la substitution d'un capital à la rente.

Le débiteur d'une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu'il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente. Aux termes du jugement de divorce, la convention homologuée a fixé, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire constituée de la jouissance gratuite et viagère du domicile conjugal, du versement d'un capital et du paiement d'une rente mensuelle jusqu'au décès du mari.

C'est en violation de l'art. 276-4 du Code civil et de l'article 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, qu'a été rejetée la demande de ce dernier sollicitant la substitution d'un capital à la rente. En effet, il a été retenu que la rente n'étant ni viagère, son versement prenant fin au décès du débiteur, ni temporaire, dès lors que son échéance est fonction d'un événement dont la date est inconnue et qu'était impossible la détermination du capital conformément au décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004. Or, l'art. 276-4 du Code civil ouvrait au débirentier la faculté de demander la substitution d'un capital à la rente servie à l'épouse, quelle que soit la nature de celle-ci.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 20mMars 2019, RG N° 18-13.663, publié au Bull.