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Le 10 octobre 2005

La Cour de cassation se prononçant sur le rapport en valeur juge qu'en cas de réduction en valeur, le donataire est tenu de restituer, à compter du jour du décès du donateur, l'équivalent des fruits (revenus) perçus de la portion des biens donnés sur laquelle porte la réduction. Dans l'espèce sous référence le donateur est décédé en 1980 après avoir institué l'un de ses fils pour légataire universel. Le fils donataire a été admis à faire valoir sa qualité d'héritier pour un sixième de la succession. Les enfants ont ensuite procédé à deux partages partiels des biens de la succession. Opposés devant la justice sur plusieurs points, les enfants reprochaient notamment à la Cour d'appel d'avoir dit qu'étaient soumises à rapport les actions données par le père en 1971 et 1972 mais non les 375 actions supplémentaires issues d'attributions gratuites effectuées en 1983. Censurant cette décision au visa de l'article 856 du Code civil, la Cour de cassation dit que l'indemnité de rapport comprend une indemnité équivalente aux fruits perçus à compter du jour de l'ouverture de la succession. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 856€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005...€- Cour de cassation, 1e chambre civile, 5 avril 2005 (pourvois n° 01-12.810 et n° 01-15.367) - cassation partielle€€
@ 2005 D2R SCLSI pr