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Le 13 janvier 2004

Une personne placée sous le régime de protection des incapables majeurs de la curatelle a souscrit trois reconnaissances de dettes au profit d'une autre personne. Après quelques années, il a été pris la décision de lever la curatelle. L'ancien majeur protégé a alors écrit à la bénéficiaire des reconnaissances de dettes pour lui dire qu'il s'engageait à faire examiner les reconnaissances par son avocat et rechercher avec ce dernier la solution la plus conforme aux intérêts des parties. N'étant pas remboursée, la créancière a assigné son prétendu débiteur en remboursement des sommes prêtées. Sa demande a été rejetée par la cour d'appel. La créancière a alors exercé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation confirme la décision prise en appel. La Cour énonce que c'est sans inverser la charge de la preuve, par une décision motivée, au vu des pièces versées aux débats et par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a retenu que les reconnaissances de dettes signées par l'intéressé alors qu'il était sous le régime de la curatelle devaient être annulées et que la prétendue créancière n'établissait pas la preuve qu'elle avait remis des fonds à l'ancien majeur protégé, à charge pour lui de les restituer. Si la lettre écrite après la mainlevée de la curatelle peut constituer un commencement de preuve par écrit, rien dans les éléments produits ne permet cependant d'établir que les fonds avaient réellement été remis au souscripteur des reconnaissances. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2003...€- Cour de cassation, 1e chambre civ., 11 mars 2003 (pourvoi n° 0021.718), rejet du pourvoi€€FAQ de l'Office notarial de Baillargues En dehors des consultations en ligne, les juristes de l'Office notarial sont susceptibles de répondre aux questions d'intérêt général qui leur seraient posées également en ligne.