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Le 08 mars 2013
La responsabilité du maître de l'ouvrage délégué, qui avait renoncé à la réalisation d'un cuvelage de ce sous-sol qui aurait évité les désordres dus à la perméabilité du radier
Une SCI a fait édifier un immeuble d'habitation dont les travaux de gros oeuvre ont été exécutés par la société Botta, sous la maîtrise d'œuvre de la société Coplan Ingénierie ; que ces travaux ont fait l'objet le 9 juin 1997 d'une réception avec réserves par la société Cogemad, maître d'ouvrage délégué, lesquelles ont été levées le 17 juin 1998.
Se plaignant d'infiltrations d'eau et d'un défaut de ventilation affectant les caves et garages du second sous-sol, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et vingt copropriétaires ont après expertise, assigné en avril 2003 la société MP Participations venant aux droits de la SCI, la société la Tropicale venant aux droits de la société Cogemad, le bureau d'études et les assureurs, pour obtenir, sur le fondement de l'art. 1792 du Code civil, réparation des dommages affectant les parties communes et du trouble de jouissance subi par les copropriétaires.
Pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, sur le fondement de la garantie décennale, en réparation des dommages affectant les parties communes et du trouble de jouissance subi, l'arrêt retient que le désordre constitué par les infiltrations par le radier du second sous-sol ne rendaient pas les garages impropres à leur destination, et que la responsabilité du maître de l'ouvrage délégué, qui avait renoncé à la réalisation d'un cuvelage de ce sous-sol qui aurait évité les désordres dus à la perméabilité du radier, n'était pas engagée.
En statuant ainsi, sans rechercher si l'insalubrité des caves du second sous-sol, dont l'expert avait relevé qu'elle était provoquée par les infiltrations d'eau à travers le radier, ne caractérisait pas l'impropriété à leur destination au sens de l'art. 1792 du Code civil , la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé le texte susvisé.
Une SCI a fait édifier un immeuble d'habitation dont les travaux de gros oeuvre ont été exécutés par la société Botta, sous la maîtrise d'œuvre de la société Coplan Ingénierie ; que ces travaux ont fait l'objet le 9 juin 1997 d'une réception avec réserves par la société Cogemad, maître d'ouvrage délégué, lesquelles ont été levées le 17 juin 1998.
Se plaignant d'infiltrations d'eau et d'un défaut de ventilation affectant les caves et garages du second sous-sol, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et vingt copropriétaires ont après expertise, assigné en avril 2003 la société MP Participations venant aux droits de la SCI, la société la Tropicale venant aux droits de la société Cogemad, le bureau d'études et les assureurs, pour obtenir, sur le fondement de l'art. 1792 du Code civil, réparation des dommages affectant les parties communes et du trouble de jouissance subi par les copropriétaires.
Pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, sur le fondement de la garantie décennale, en réparation des dommages affectant les parties communes et du trouble de jouissance subi, l'arrêt retient que le désordre constitué par les infiltrations par le radier du second sous-sol ne rendaient pas les garages impropres à leur destination, et que la responsabilité du maître de l'ouvrage délégué, qui avait renoncé à la réalisation d'un cuvelage de ce sous-sol qui aurait évité les désordres dus à la perméabilité du radier, n'était pas engagée.
En statuant ainsi, sans rechercher si l'insalubrité des caves du second sous-sol, dont l'expert avait relevé qu'elle était provoquée par les infiltrations d'eau à travers le radier, ne caractérisait pas l'impropriété à leur destination au sens de l'art. 1792 du Code civil , la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 13 févr. 2013 (pourvoi N° 11-20.729, arrêt 161), cassation, inédit