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Le 23 juillet 2018

Mme Julie L a envoyé à son bailleur son congé par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 octobre 2015 et postée le jour même, avec effet au 10 novembre suivant. Cette lettre n'a pas été réclamée par M. Alain L, le propriétaire, et a été retournée à son expéditeur par les services postaux.

Selon l'art. 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment dans les conditions de forme et de délai prévues.

En vertu de l'art. 15-1 de cette même loi, le congé doit être notifié lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Lorsqu'il est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai de préavis court à compter de la réception de cette lettre ; et la date de réception s'entend, suivant les art. 669 et 670 du Code de procédure civile, de celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire qui signe alors l'avis de réception.

En vertu des règles légales susvisées applicables au congé du locataire comme à celui du bailleur, et contrairement à l'appréciation qu'en a faite le premier juge, le courrier de Julie L est dépourvu de tout effet à défaut de remise à son destinataire. Les autres démarches accomplies par la locataire (envoi d'une lettre simple et d'un courriel) ne sont pas susceptibles de suppléer cette imperfection, d'autant qu'il n'apparaît pas que le bailleur en a bien eu connaissance.

Le défaut de retrait de la lettre de congé par le bailleur et son silence durant quelques mois malgré les loyers impayés ne suffisent pas à caractériser sa mauvaise foi, d'autant qu'il justifie de graves problèmes de santé ayant motivé plusieurs séjours en métropole.

Enfin, la locataire, à qui il incombait de s'assurer de la restitution effective du logement au bailleur, ne pouvait se contenter de laisser les clés à sa disposition chez un tiers sans même au demeurant être sûre que l'information lui était bien parvenue.

En conséquence, en l'absence de congé régulier, le bail a continué à courir jusqu'à ce que M. Alain L récupère les clés de l'appartement le 14 mai 2016 chez Mme Marie-Blanche D L, et les loyers restent dus pour un montant total de 8'282,72 euro à cette échéance. En revanche, le recours à un huissier de justice n'étant pas nécessaire pour reprendre possession des clés du logement, le coût du constat réalisé par maître B sera laissé à la charge de M. Alain L.

Référence: 

- Cour d'appel de Fort-de-France, 24 avril 2018, RG n° 16/00848