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Le 07 septembre 2005

Les projets ayant pour objet la création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 300 places sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement cinématographique compétente. À cette fin, l'article 36-1-II de la loi Royer modifiée énumère les critères que la Commission doit prendre en considération, sans qu'elle ait à se prononcer sur le respect par le projet de chacun d'entre eux. La Commission départementale d'équipement commercial (CDEC), en particulier celle cinématographique, doit, selon une jurisprudence constante, apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard des autres objectifs retenus par le législateur relatifs notamment à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des spectateurs. Elle doit également rechercher si la réalisation du projet conduit nécessairement à l'exploitation abusive d'une position dominante. Une société commerciale avait le projet de créer un ensemble de huit salles de cinéma pour un total de 1.639 places. La Cour administrative d'appel de Marseille annule l'autorisation de la Commission cinématographique au motif que celle-ci n'a pas au préalable recherché si le projet était de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes d'équipements cinématographiques. La recherche de cet équilibre, ou l'absence d'atteinte à l'équilibre recherché, doit être appréciée de manière concrète. Une étude obligatoirement fournie avec le projet fixant les modalités de présentation des demandes est destinée à permettre à la CDEC d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères et l'existence ou non d'une atteinte à l'équilibre recherché. L'implantation d'un complexe cinématographique est de nature à entraîner la baisse de fréquentation de salles plus petites ou des cinémas d'art et d'essais. Dans l'affaire en référence, contrairement à ce qui était indiqué dans l'étude d'impact fournie, la CDEC n'avait mentionné ni le risque de fermeture d'un établissement en centre-ville, ni les difficultés sérieuses existantes quant aux modalités d'exploitation de ce nouvel ensemble. La Cour annule donc le jugement rejetant la demande tendant à l'annulation de l'autorisation accordée. Référence: - Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juillet 2005 (req. n° 01MA01849)
@ 2005 D2R SCLSI pr