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Le 14 mai 2007

Le Tribunal des conflits juge que la juridiction judiciaire est compétente pour apprécier la compatibilité de l’ordonnance du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches", qui a acquis valeur législative, avec la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur, une salariée recrutée sous le régime du contrat "nouvelles embauches", créé par l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, avait contesté devant le conseil de prud’hommes la compatibilité de cette ordonnance avec la convention n° 158 de l’OIT. Le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel s’étaient reconnus compétents pour apprécier cette compatibilité; le préfet, estimant au contraire que la question devait être renvoyée au juge administratif, s’agissant d’apprécier la légalité d’un acte administratif, a saisi le Tribunal des conflits afin qu’il désigne l’ordre de juridictions compétent. Par un arrêt du 19 mars 2007, le Tribunal des conflits rappelle que, si les ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution présentent le caractère d’actes administratifs tant qu’elles n’ont pas été ratifiées par le Parlement, la ratification a pour effet de leur conférer rétroactivement valeur législative. Cette ratification peut résulter du vote du projet de loi de ratification dont le dépôt est prévu par l’article 38 de la Constitution, mais aussi du vote d’une autre loi qui, sans avoir la ratification pour objet direct, l’implique nécessairement. Or, en l’espèce, le Tribunal des conflits constate que l’ordonnance du 2 août 2005 avait été implicitement ratifiée par les lois n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 et n° 2006-339 du 23 mars 2006, qui fixent les mesures de financement de l’allocation forfaitaire prévue par cette ordonnance en faveur des travailleurs titulaires d’un contrat "nouvelles embauches" lorsqu’ils se trouvent privés d’emploi, et a donc acquis valeur législative. Il en déduit que la juridiction judiciaire est compétente pour apprécier, dans le cadre du litige qui lui était soumis.