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Le 31 mai 2020

 

Les parties sont contraires sur le régime juridique applicable aux contrats signés le 5 décembre 2013 et sur la compétence juridictionnelle civile ou commerciale en découlant.

La cour étant juridiction d’appel du tribunal d’instance et du tribunal de commerce, la question de la compétence matérielle ne présente plus d’intérêt en appel.

Sur le régime juridique applicable, les consorts Y/X soutiennent que la commande de panneaux photovoltaïques aux fins de revente de l’électricité produite ne constitue pas, par nature, un acte de commerce pour des particuliers non commerçants.

Ils font valoir qu’en tout cas, les parties aux deux contrats ont entendu expressément se soumettre aux dispositions du code de la consommation, que le contrat de crédit affecté ne mentionne nullement la destination commerciale ou professionnelle de l’emprunt, que les contrats ont été conclus suite à un démarchage à domicile, que le bon de commande porte non seulement sur l’achat et l’installation de panneaux photovoltaÏques mais aussi d’un "pack écologique" et que l’opération était ainsi principalement destinée à un usage personnel dans la cadre d’une amélioration de leur habitat.

Ils estiment en tout état de cause que, même si la production et la vente de la totalité de l’électricité produite par de simples particuliers constituaient un acte de commerce, celui ci ne résulterait pas du contrat principal d’installation des panneaux mais d’un contrat ultérieur de revente de l’électricité passé avec EDF, indépendant du contrat principal qui conserve ainsi sa nature civile, d’autant plus qu’en l’espèce, en l’absence de raccordement de l’installation, aucun contrat de revente n’a été signé avec EDF.

La société COFIDIS fait valoir que l’opération engagée par les intimés a pour objet essentiel, la production d’électricité destinée intégralement à la revente, sans consommation personnelle ni amélioration de l’habitat, la vente des autres matériels du 'pack écologique’ étant très marginale.

Elle estime que dès lors, le code de la consommation est inapplicable à cet acte de commerce par nature, même si les intimés n’ont pas la qualité de commerçant, que les contrats de vente et de crédit affecté étant les accessoires de l’opération de production aux fins de revente, ils sont soumis comme elle au droit commercial ou civil mais pas au code de la consommation, même si ces contrats s’y réfèrent, dès lors que les intimés n’ont pas agi en qualité de consommateurs et au surplus qu’ils ne démontrent pas la réalité d’un démarchage à domicile.

Il ressort des pièces soumises à la cour que le contrat signé le 5 décembre 2013 avec la société VIVENCI a pour objet la fourniture, la pose et le raccordement de 12 panneaux solaires d’une puissance totale de 2.940 Wc avec une production annuelle estimée de 3595 Kwh et d’un "Pack Ecologique", le tout au prix de 20.700 EUR.

Ni ce contrat, ni le contrat de crédit affecté signé le même jour avec le Groupe SOFIMO (pièces 3 et 5 des intimés ), ne mentionnent la destination de l’installation mais il n’est pas contesté que la totalité de l’électricité produite était destinée à la revente, sans consommation personnelle des producteurs, ce que confirme le contrat de raccordement signé avec ERDF, selon proposition du 23 janvier 2014, par la société APEM, mandatée spécialement à cette fin le 5 décembre 2013 par Mme X.

La facture émise par la société VIVENCI le 31 décembre 2013 répartit le prix de ses prestations comme suit: fourniture photovoltaïque: 18.300 EUR, pack écologique BBC: 500 EUR et main d’oeuvre 1.900 EUR.

Les consorts Y-X indiquent avoir été démarchés à leur domicile le 5 décembre 2013, par un commercial de la société VIVENCI qui leur a fait signer le même jour les contrats litigieux mentionnant la commune de leur domicile comme lieu de signature.

Cette présentation apparaît toutefois contredite par le courrier daté du 23 juin 2014 adressé à SOFEMO que les intimés produisent eux mêmes dans lequel ils précisent avoir été démarchés en novembre 2013 par la société VIVENCI.

En tout état de cause, le bénéfice de la législation protectrice du démarchage à domicile et du droit de la consommation en général, n’est accordé qu’aux personnes contractant en qualité de consommateur, à savoir toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Or, si nul ne conteste que les intimés ne sont pas commerçants, il est acquis qu’ils ont fait installer à leur domicile un système de production d’électricité destiné à la revente intégrale et permanente de leur production à EDF, sans distraction pour leur consommation personnelle.

Ainsi, même s’ils déclarent qu’en l’absence de raccordement effectif, ils n’ont pas pu signer de contrat de revente, ils ont accompli un acte de commerce par nature au sens de l’article 110-1 du Code de commerce qui répute acte de commerce tout achat de bien meubles pour les revendre, sachant que l’article 256 du code général des impôts considère la vente d’électricité comme une livraison de biens meubles corporels assujettie à la TVA.

Ensuite, s’il est exact que l’installation productrice d’électricité est de nature à valoriser le bien immobilier des intimés en raison des revenus espérés de la revente, cette situation ne peut être assimilée à une opération d’amélioration de l’habitat, l’équipement de la maison par des panneaux photovoltaïques non destinés à la consommation domestique n’emportant aucune amélioration des conditions d’habitation.

Par ailleurs, la vente du "pack écologique" ne représente dans le contrat passé avec la société VIVENCI qu’une somme minime de 500 EUR sur un total de 20.700 EUR, ce qui n’est pas de nature à influer sur le caractère commercial de l’opération globale engagée par les intimés.

Enfin, le fait que les parties aient pu soumettre volontairement l’opération aux dispositions du code de la consommation est sans incidence sur la compétence juridictionnelle et par voie de conséquence sur le droit applicable, dès lors que seule la qualité de consommateur, dont ne bénéficient pas les intimés, permet l’application des dispositions concernées du Code de la consommation (Civ. 1re14 janvier 2016 n°14-28.034).

En conséquence, l’opération de revente intégrale à EDF de l’électricité que les intimés entendaient produire par l’achat d’une installation photovoltaïqueétant un acte de commerce par nature, le contrat d’achat de l’installation et le contrat de prêt le finançant en sont les accessoires préparatoires acquérant de ce fait une nature commerciale qui exclut l’application des dispositions du Code de la consommation.

Les intimés réclament à titre principal la nullité du contrat d’installation des panneaux et, par voie de conséquence, du contrat de crédit affecté, pour violation des articles L 111-1, L 121-21 et suivants du Code de la consommation dans leur version applicable au litige.

Ces demandes ne peuvent prospérer, faute d’applicabilité en l’espèce du droit de la consommation, pour les motifs exposés ci dessus.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 28 mai 2020, RG n° 17/04415