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Le 06 décembre 2014
Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée
Aux termes des dispositions de l'art. R. 411-1 du Code de justice administrative : " {La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours} " ; aux termes des dispositions de l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme : " {En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours (...)} ".

Il résulte des termes mêmes de l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. {{Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée}}. La circonstance que ce recours ne contienne l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen est sans incidence sur le respect de cette obligation.

En regardant comme une requête sommaire le mémoire du Syndicat des copropriétaires du 24 bis rue Claude Cellier à Cachan, enregistrée le 10 mars 2008, qui, s'il s'intitulait " acte d'appel " et ne comportait l'exposé d'aucun moyen, comportait des conclusions à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun, la cour ne s'est pas méprise sur les écritures de ce syndicat ; d'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le syndicat requérant avait satisfait à l'obligation prévue par l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme en notifiant cette requête à la commune de Cachan et à Mme A, alors même qu'elle ne contenait pas l'exposé de moyens et que le mémoire motivé enregistré le 27 mars 2008, qui l'avait régularisée, n'avait pas fait l'objet d'une telle notification.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, 1re et 6e sous-sect. réunies, 28 nov. 2014, req. N° 367968, mentionné dans les tables du rec. Lebon