Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 10 mai 2020

 

L’article L 224-6 du Code de la consommation dispose :

"Le consommateur n’est engagé que par sa signature.

Par dérogation au premier alinéa et au premier alinéa de l’article L. 221-25, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l’exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l’article L. 224-7 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5."

La société d’économie mixte SEOLIS soutient la réalité de l’engagement contractuel à son égard tant de M. Z X et Mme A Y.

Toutefois, s’il est soutenu la souscription téléphonique de l’abonnement par les deux intimés, il y a lieu de constater que la facture de souscription en date du 27/10/2015 n’est établie qu’au nom de M. X, sans que le nom de Mme Y ne soit mentionné.

Il en est de même de la facture du 11 décembre 2015.

Si les factures postérieures des 30 mai 2016, 25 août 2016, 27 septembre 2016 et 2 novembre 2016 ont été établies au nom de Mme Y, M. Z X y est toujours mentionné comme étant le client titulaire du compte.

Aucune pièce versée aux débats ne permet de retenir la réalité de l’engagement contractuel de Mme Y, et les dires d’un tiers  –  soit l’assistante sociale intervenue par courriel en date du 17/06/2016 - ne permet de retenir l’existence de l’engagement contractuel personnel de l’intimée.

Faute de la preuve rapportée de cet engagement personnel, aucune somme ne peut être réclamée à Mme Y, alors qu’il n’est pas établi que celle-ci ait pu bénéficier d’un enrichissement injustifié au titre de sa simple présence, dès lors que seul le titulaire effectif du contrat d’abonnement est tenu à paiement.

En revanche, il ressort du paiement de la première facture de mise en service du 27 octobre 2015 que M. X a effectivement contracté un abonnement de fourniture d’énergie auprès de la société d’économie mixte SEOLIS puisqu’il a qualité d’usager.

Cette société verse aux débats 4 factures :

—  celle du 30 mai 2016 portant sur la période du 26 octobre 2015 au 30 mai 2016, soit un montant de 5' 448,03 EUR correspondant à une consommation de 36 147 kilowatts heure,

—  celle du 25 août 2016 portant sur la période du 27 mai 2016 au 17 août 2016, qui porte la somme réclamée à 5' 848,00 EUR compte tenu de la précédente facture,

—  celle du 27 septembre 2016, soit une somme de 51, 88 EUR,

— celle du 2 novembre 2016, qui récapitule les montants qui n’ont pas été versés, ajoutant la consommation du 17 août au 27 septembre 2016, soit la somme totale de 6' 024,92EUR.

Il ressort de la lecture de la facture en date du 30 mai 2016, d’un montant de 5.448,03 EUR, que celle-ci porte sur une période de consommation de 7 mois (du 26 octobre 2015 au 27 mai 2016), soit depuis la mise en service du contrat. Elle comporte un décompte suffisamment détaillé de la consommation et des taxes réclamées, qui décrit la consommation de M. X en fonction des indexes relevés.

Devant l’importance de cette consommation, il a été procédé à un contrôle de l’installation en date du 27 mai 2016 qui porte la mention RAS, aucune anomalie n’étant relevée au compteur, alors que la responsabilité de l’installation intérieure est celle de l’abonné.

L’intimé ne vient pas rapporter la preuve d’une défaillance du compteur enregistrant sa consommation.

En conséquence, il convient, par infirmation du jugement rendu et au vu des factures versées aux débats, de condamner M. X au paiement de la somme de 6'024,92 EUR T.T.C., outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 22 novembre 2016.

La capitalisation des intérêts, expressément sollicitée, est prononcée.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 7 mai 2020, RG n° 18/01252