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Le 15 juin 2019

La Cour d'appel de Grenoble dit que doit être rejeté le recours formé par le notaire (ancien notaire?) à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre des avocats qui a rejeté sa demande d'inscription au barreau des avocats.

Ce notaire a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour une violation caractérisée des règles professionnelles ainsi que des faits contraires à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

L'intéressé fait valoir qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales et que la sanction prononcée à son encontre par la chambre de discipline des notaires est la troisième peine dans l'échelle des sanctions.

Toutefois, le conseil de l'ordre a pour tâches, en particulier, de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire.

Ainsi, tout candidat qui satisfait aux conditions d'accès à la profession n'a pas à être automatiquement admis.

En l'espèce, l'examen des différents griefs retenus à l'encontre du candidat étaient tous à l'avantage financier du notaire, ce qui dément son affirmation qu'ils ont pour seule origine un manque de compétence en matière tarifaire. En conséquence, dès lors que dans sa vie professionnelle antérieure, le notaire a contrevenu aux principes de probité, d'honneur, de délicatesse et de désintéressement, sur lesquels repose la profession d'avocat, c'est à bon droit que le conseil de l'ordre a refusé son inscription au barreau.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre civile, 26 juin 2018, n° RG 18/00804