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Le 19 novembre 2013
N'est pas valable un congé délivré par mail, qui ne permet pas de prouver sa réception.
Pour M. P, locataire appelant, le congé a bien été donné par mail le 8 févr. 2011, ce procédé étant aujourd'hui parfaitement accepté par la jurisprudence. Le compte des arriérés de loyer doit donc être fixé à la date du 8 mai 2011. L'appelant fait longuement état de courriers échangés entre son conseil et le mandataire du bailleur faisant état d'un possible départ des lieux et souligne qu'il a remis les clés le 29 mars 2011.

La société Fluchaire, bailleur, fait valoir que la jurisprudence dénie toute valeur à un congé délivré par le preneur en dehors des formes légales de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de l'acte d'huissier, notamment par lettre simple de telle sorte que le locataire se trouve contraint de payer les loyers correspondant au préavis à compter de la date de son départ. Elle souligne que M. P ne rapporte pas non plus la preuve de la bonne réception du mail valant délivrance de congé et soutient que le congé par mail du 8 févr. 2011 est nul. Elle soutient par ailleurs que le simple fait de quitter les lieux ne vaut pas congé au sens de l'art. 15 I. de la loi du 6 juill. 1989. Le locataire qui quitte les lieux suite à un commandement de payer doit donc être considéré comme étant à l'initiative de la rupture du bail et est alors tenu de respecter un délai de préavis de trois mois.
Aux termes de l'art. 15 de la loi du 6 juill. 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce formalisme s'explique notamment par la nécessité d'une date certaine et acceptée par les deux parties et d'un point de départ non contestable du délai de préavis. Il y a donc lieu, si une autre forme que celle prévue par la loi a été utilisée de s'assurer qu'il présente des garanties équivalentes. Tel n'est pas le cas d'un simple mail ou courriel qui, à lui seul, ne permet pas de prouver sa réception. Il y a donc lieu de rejeter les prétentions de M. P visant à faire retenir la date d'un mail en date du 8 février 2011 comme étant le point de départ du préavis.

Il apparaît que M. P a quitté les lieux le 29 mars 2011, rompant donc le contrat et s'obligeant, dès lors, au respect du délai de préavis et au paiement des loyers qui s'élevait, déduction faite du dépôt de garantie, à la somme de 9.260,75 EUR. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui avait condamné M. P à payer à la société Fluchaire la somme de 9.260,75 EUR à titre d'arriéré locatif arrêtée au 29 juin 2011 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 oct. 2011, date de l'assignation.
Référence: 
Référence: - C.A. de Versailles, 1re ch., 10 sept. 2013, RG n° 12/08515