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Le 03 juillet 2021

M. Maurice R. a, selon acte authentique du 7 juin 1990, consenti, à compter du 1er novembre 1990, un bail à long terme de vingt-cinq ans à M. L. ainsi qu'à Mme L. sur une parcelle à vignes située à Vanault-le-Chatel d'une contenance de 53 ares et 7 centiares et cadastrée, après remembrement, section ZX n° 221 et 222.

Le bail stipulant une prorogation à compter de la date des dernières plantations, et celles-ci étant intervenues en 1993, son terme a été reporté au 1er novembre 2018.

Les biens loués ont été mis, en 1998, à disposition de l'entreprise à responsabilité limitée L. L. (l'EARL).

Par acte notarié du 26 février 2005 portant donation-partage anticipée, M. Maurice R. a donné la nue-propriété de la parcelle cadastrée section ZX n° 221 à M. Jacques R. et de celle cadastrée section ZX n° 222 à une autre personne.

Par acte d'huissier du 10 octobre 2014, M. Jacques R. a, sur le fondement de l'article L. 416-3 du Code rural et de la pêche maritime, délivré congé sur les parcelles précitées, à effet au 1er novembre 2018, à M. L., à Mme L. ainsi qu'à l'EARL lesquels ont, en août 2018, saisi d'une contestation de ce congé le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne.

Par acte d'huissier du 20 septembre 2018, M. Maurice R. a, sur le fondement de l'article L. 416-3 du code précité, délivré congé sur les parcelles précitées, à effet au 1er novembre 2022, à M. L., à Mme L. ainsi qu'à l'EARL.

Par un jugement du 31 décembre 2019, le tribunal a validé le congé délivré le 10 octobre 2014.

Par déclaration du 26 janvier 2020, M. L., Mme L. et l'EARL ont fait appel du jugement.

Le congé délivré par le nu-propriétaire est nul, puisqu'il aurait dû être délivré par l'usufruitier, qui a la qualité de bailleur, conformément à l'article 595 du Code civil.

C'est en vain que l'usufruitier soutient avoir donné mandat au nu-propriétaire pour effectuer toutes démarches relatives aux baux, y compris leur résiliation. En effet, le congé mentionne son auteur comme bailleur et propriétaire des terres, au mépris de la donation-partage qui a démembré la propriété, et il n'a pas été délivré en qualité de mandataire de l'usufruitier.

C'est donc à bon droit que les preneurs invoquent l'article 117 du Code de procédure civile et soutiennent que le défaut de pouvoir d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui peut être accueillie sans avoir à justifier d'un grief.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 14 avril 2021, RG n° 20/00217