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Le 01 septembre 2021

 

Patrice F.et Franciane B. épouse F. sont propriétaires depuis le 10 mai 2004 d'une maison d'habitation de plain-pied, construite en 1989, sur la commune d'Ambérieu-en-Bugey.

En 2006, la SCI de la Ménétrière a entrepris la réalisation d'un lotissement à proximité de leur parcelle.

La société SED IC s'est vue confier la maîtrise d''uvre des travaux de terrassement et VRD. Les travaux de terrassement et de viabilisation ont été confiés à la SAS B. TP. Le chantier a débuté en juin 2008 et les opérations de compactage de la voie d'accès se sont déroulées durant la deuxième quinzaine de juillet.

Patrice F. et Franciane B. ont déclaré à leur protection juridique que de fortes vibrations déplorées pendant les opérations de compactage auraient provoqué des fissures dans plusieurs pièces de leur maison.

Le cabinet Eurexo a rendu un rapport d'expertise amiable le 22 juin 2012.

Un expert judiciaire a ensuite été désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 28 mai 2013.

M. J. a déposé son rapport le 15 juillet 2016.

Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

- dit que la SCI de la Ménétrière, les sociétés B. TP et SED IC sont responsables des troubles anormaux du voisinage causés à M. Patrice F. et Mme Franciane B. épouse F.,

Lorsque des travaux causent à un voisin des troubles anormaux du voisinage, la victime est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage comme celle des participants à l'acte de construire. Les propriétaires d'une maison d'habitation déplorant des fissures causées par les fortes vibrations durant les opérations de compactage conduites dans le cadre de la réalisation d'un lotissement à proximité de leur parcelle sont en l'espèce fondés à dénoncer un trouble anormal de voisinage. En effet, l'expert judiciaire ayant écarté toute autre cause retient que les désordres sont consécutifs aux travaux de compactage pour l'aménagement du lotissement.

Des dommages et intérêts d'un montant total de 106.417 EUR sont accordés en réparation du coût de reprise des fondations, des travaux de reprise de l'intérieur de l'habitation, du préjudice de jouissance et moral.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile B, 13 juillet 2021, RG   n° 18/08039