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Le 30 septembre 2020

 

M. B X expose être titulaire d’un bail depuis le 1er janvier 2003, ce dont il veut pour preuve les pièces suivantes qu’il verse aux débats:

—  la copie d’un document manuscrit qu’il présente comme une attestation de son père datée du 18 janvier 2006 ainsi rédigée :"Je soussigné M. H X atteste louer verbalement des terres à mon fils M. X B depuis le 1er janvier 2003 pour une surface totale de 26ha 98a. J’atteste louer ces terres et donc les 26,98 DPU normaux et exige de les récupérer lors de la fin du bail verbal pour pouvoir les céder au prochain exploitant des terres.",

—  des relevés d’exploitation MSA à son nom (en date des années 2005, 2006, 2015) portant mention des parcelles revendiquées comme louées par lui,

—  les accusés de réception de demandes d’exploiter du 7 décembre 2000 et du 9 mai 2005 – un bail de DPU conclu entre M. H X et lui le 18 janvier 2006 faisant référence à un bail du 1er janvier 2003,

—  une attestation de M. A, technicien agricole affirmant avoir été témoin que 'M. H X voulait louer de plein gré son terrain qu’il exploitait à Saint I J et à Bion à son fils B’ et avoir fait pendant cette période toutes les démarches administratives concernant les dossiers de vaches allaitantes et de quotas laitiers pour qu’il soient validés en présence des deux,

—  une attestation de la compagnie d’assurances Gan affirmant avoir 'garanti M. B X pour son exploitation sise à Barenton en prolongation du contrat MMA résilié et ce à effet du 27 11  2009 et notamment pour les bâtiments en exploitation sur les sites de Bion et Saint I du Corail. Les primes ont dument été régularisées.

Il ajoute que les co-indivisaires n’ont jamais contesté cette situation jusqu’à la procédure, que la contrepartie est onéreuse est démontrée en ce qu’il avait été convenu que le fermage serait versé sous la forme de prise en charge de l’entretien du matériel agricole de M. H X (sur ce point il prétend que le tracteur a une valeur de 8. 500 EUR et qu’il a payé des factures d’entretien, s’abstenant toutefois de produire des éléments probants sur la valeur du tracteur et les rares factures produites n’étant pas explicites quant au véhicule concerné) et le règlement des assurances des biens de l’exploitation.

Cependant sur ces derniers points, il est exactement objecté que l’entretien du matériel est une contrepartie de son usage et non de la location des terres, que ce seul entretien représenterait de surcroît un prix dérisoire pour 26 ha et qu’il n’est apporté la preuve d’aucun entretien ni du paiement de la taxe foncière et, en cet état, les premiers juges ont exactement considéré que la preuve d’une contrepartie financière n’était pas apportée, de sorte que la preuve d’un bail rural n’était pas faite.

Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 24 septembre 2020, RG n° 18/03513