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Le 12 juin 2019

M. X a procédé, à compter de décembre 2014, à divers travaux sur un “caseddu” (ancienne bergerie) situé dans une zone NP du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de [...], destinée à protéger les espaces à valeur paysagère et dans laquelle sont interdites toutes constructions et installations incompatibles avec le caractère de la zone et notamment toute construction nouvelle.

Le 13 octobre 2015, un agent de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Corse du Sud (DDTM) a dressé un procès-verbal constatant la réalisation, sans autorisation préalable, d’une maison d’une surface de plancher de 69,44 m2 ; un arrêté du Préfet de Corse du 3 novembre 2015 a ordonné l’interruption des travaux ; le 21 juin 2016, un nouveau procès-verbal a été établi par la DDTM pour non respect de cet arrêté.

M. X a été convoqué devant le tribunal correctionnel qui l’a relaxé du chef de poursuite de travaux malgré un arrêté en ordonnant l’interruption, et qui, pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infraction au plan local d’urbanisme, l’a condamné à 5'000 euros d’amende avec sursis et, sur l’action civile, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

M. X et le ministère public ont relevé appel du jugement.

Pour déclarer le prévenu coupable d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction au PLU, l’arrêt d'appel attaqué énonce que les art. R. 421-13 et R. 421-14 du Code de l’urbanisme dispensent de toute formalité les travaux exécutés sur des constructions existantes, sauf exceptions telles que la création d’une surface supérieure à 20 m2, que la notion de construction existante exclut nécessairement les constructions en ruine et que les dispositions de l’art. L. 111-3 du Code de l’urbanisme applicables au moment des faits ne dispensent pas de solliciter un permis de construire ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel précise que l’enquête n’a pas permis de déterminer la superficie et l’état exacts du bâti préexistant, mais qu’il résulte des propres déclarations du prévenu que “les murs étaient à terre” et que seules des ruines subsistaient ; que les juges ajoutent que M. X a reconnu que la reconstruction n’était pas réalisée à l’identique puisqu’il indique que la surface de la bergerie devait être de l’ordre de 38 m2, alors que la superficie actuelle est, selon lui de 49 m2 et, selon la DDTM, de 66,44 m2 ; qu’ils en concluent qu’il ne s’agit pas d’une simple restauration ou réhabilitation d’une bâtisse en conservant les murs porteurs, mais d’une construction nouvelle à l’emplacement d’une bâtisse en pierres détruite, au sein de la zone NP du plan local d’urbanisme.

En l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, dont il résulte que les travaux entrepris, d’une part, n’entraient pas dans les prévisions de l’art. L 111-3, alinéa 2, du Code de l’urbanisme faute qu’aient subsisté des murs porteurs, d’autre part, consistaient en une nouvelle construction soumise à obtention préalable d’un permis de construire, la cour d’appel a justifié sa décision.

Référence: 

- Arrêt n° 989 du 12 juin 2019 (pourvoi 18-81.874) - Cour de cassation - Chambre criminelle