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Le 15 novembre 2007

Selon l'article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement remplit cette condition lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Relèvent ainsi de la garantie décennale des désordres affectant le carrelage d'un entrepôt lorsqu'il résulte des constatations de l'expert que le revêtement comporte, dans les zones de circulation, en bordure des joints de fractionnement et de dilatation, de nombreux carreaux détériorés et fissurés, cette dégradation importante du sol étant due, depuis l'origine, à une erreur de conception, tant dans la réalisation du mortier de pose du carrelage que dans la pose de celui-ci. En effet, d'une part ces désordres, parce qu'ils empêchent le nettoyage facile recherché par la mise en place d'un carrelage ainsi que le roulement parfait des chariots utilisés pour déplacer caisses et cartons, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, cette impropriété s'appréciant indépendamment des réparations effectuées - changements à plusieurs reprises de carreaux détériorés ; d'autre part, selon l'expert, la remise en état du revêtement nécessite la dépose du carrelage mais aussi celle du mortier de pose, sur toute la surface de l'entrepôt, de telle sorte que les dommages affectant la solidité de ce carrelage apparaissent bien relever également de ceux visés par l'article 1792-2 précité.Référence: - Cour d'appel d'Agen, 1re Chambre civ., 9 mai 2007 (R.G. n° 06/00575) Rapporté au Bulletin d'information de la Cour de cassation (BICC) du 15 novembre 2007, n° 671