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Le 11 septembre 2006

L’existence de dispositions testamentaires contraires ne peut faire échec à l’application du droit de retour légal au profit des frères et soeurs. Un député, M. Serge Poignant, appelle l'attention du garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur l'application de l'article 757-3 du Code civil (ci-après) qui prévoit, au profit des frères et soeurs d'un défunt qui n'a pas de descendant, un droit de retour légal de certains des biens que l'intéressé avait reçus de ses père et mère par succession ou donation. Il lui demande si cet article déroge de manière absolue au droit du conjoint survivant de recueillir, en l'absence d'enfants et d'ascendants, la totalité de la succession du défunt ou si son application peut être écartée lorsque ledit défunt a consenti une donation universelle à son conjoint. Le ministre précise que l'article 757-3 du Code civil (ci-après rapporté) tel qu'il résulte de la loi n° 2001-1135 du 31 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et modernisant diverses dispositions du droit successoral, a mis en place un droit de retour légal au profit des frères et soeurs du défunt et portant sur la moitié des biens que ce dernier avait reçus de ses père et mère par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession. Ce droit de retour constitue une succession particulière, distincte de la succession légale, dont l'effet est de soustraire la portion des biens qui y sont soumis, de la masse de calcul des droits du conjoint survivant. L'application de ce droit de retour ne peut être évitée que par la seule renonciation des frères et soeurs auxquels il bénéficie, de telle sorte que l'existence de dispositions testamentaires contraires, en particulier un legs universel au profit du conjoint survivant, ne peut faire échec à son application. C'est bien le retour de la succession anomale. Références: - Réponse ministérielle, J.O. A.N. du 11 juillet 2006, Questions et réponses, p. 7.371 Et article 757-3 du Code civil: Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.