Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 11 décembre 2003

Le maire d'une commune, par deux arrêtés, a autorisé un particulier à aménager une maison et lui a accordé un permis de construire modificatif. Ces autorisation et permis ont été déclaré illégaux par le juge administratif, à la requête d'un voisin qui a contesté le calcul de la distance d'implantation du bâtiment par rapport à la limite séparative. Un pourvoi a été formé contre la décision. Le Conseil d'Etat note qu'aux termes de l'article UA 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, la distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres, sauf dans les cas d'aménagement ou reconstruction d'un bâtiment dans le volume existant (les débords des toitures ne sont pas pris en compte dans la limite d'un mètre). La distance par rapport à la limite séparative doit se mesurer à partir du balcon lorsqu'il y en a un. La Haute juridiction administrative relève que si le texte du règlement du POS prévoit une dérogation pour l'aménagement des bâtiments existants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bénéficiaire de l'autorisation n'ait fait que reconstruire un balcon qui existait auparavant. Un balcon ainsi rajouté ne peut pas non plus être regardé, pour l'application de la disposition en cause, comme inclus dans le volume préexistant du bâtiment, bien qu'il ne dépasse pas l'aplomb des débords de toiture. Il est ajouté que le requérant ne peut se prévaloir de la disposition énoncée à l'article UA 7-1 du règlement du POS, qui ne mentionne que les débords de toiture et non les balcons. En conséquence, dès lors qu'il n'est pas contesté que le balcon de la maison, autorisé par le permis de construire, se trouve en certains points à moins de quatre mètres de la limite séparative, le demandeur ne peut soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré illégaux les permis de construire litigieux. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIL.rcv¤- Code d'urbanisme, partie législative¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIR.rcv¤- Code d'urbanisme, partie réglementaire¤¤ - Conseil d'Etat, 8e sous-section, 23 mai 2003 (requêtes n° 234558 et n° 234559) ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/¤A voir sur Legifrance¤¤