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Le 29 juillet 2020

 

En application des dispositions de l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile devenu 835 du même code, le juge des référés du tribunal judiciaire peut même en présence d’une contestation sérieuse ordonner les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

M. A fait valoir pour prétendre à l’existence d’un trouble manifestement illicite :

—  que Mme X s’est crue autorisée à clôturer et à annexer à sa propriété les voies de circulation jouxtant sa propriété, à savoir […] d’une part, et l’avenue Circulaire d’autre part ;

—  que ces agissements ont été constatés par maître M N , membre de la SELARL HDJ-91,huissier de justice, selon procès-verbal de constat en date du 25 février 2019 dans lequel il est mis en évidence :

—  que l’avenue Circulaire n’était plus accessible depuis l’avenue Parmentier, l’accès étant bloqué par un grillage ;

—  que le même grillage empêche l’accès à l'[…], au droit de la propriété de M. X.

Il se fonde à cet égard sur le cahier des charges du lotissement lequel énonce en son article 2 « que le sol des rues et place demeurera affecté perpétuellement à la circulation publique. Tous les acquéreurs

de lots ou leurs représentants auront sur ces vues des droits de jour, vue et issue comme sur une voie publique régulièrement classée. Ils auront les mêmes droits de circulation sans distinction , que leurs lots aient ou non accès sur ces voies » '

Il produit par ailleurs aux débats un plan faisant apparaître une Avenue Circulaire reliant en arc de cercle les avenues Parmentier et Faidherbe.

Cependant, Mme X conteste en premier lieu le droit d’agir de M. A en faisant valoir :

—  qu’il appartenait au demandeur de saisir l’autorité de tutelle de l’Association Syndicale Autorisée en lui demandant d’intervenir, aucune personne privée ne pouvant se substituer à l’autorité publique pour régler une problématique concernant l’administration du Plateau de La Hacquinière gérée par l’ASA ;

—  que par ailleurs M. A, dont le terrain n’est pas contigu à celui de Mme X ne se plaint pas d’un trouble qui lui aurait été occasionné à titre privé par l’intimée.

Il convient cependant de rappeler :

—  que les stipulations du cahier des charges s’imposent contractuellement dans les rapports des propriétaires entre eux, et ce, sans limitation de durée ;

—  que le cahier des charges du lotissement est opposable à et par quiconque, détient ou occupe, à quelque titre, tout ou partie du lotissement ;

— que tout propriétaire d’un terrain est subrogé dans les droits du lotisseur ; qu’il peut exiger de tout autre propriétaire, directement ou par l’association syndicale, l’exécution des conditions imposées et auxquelles celui-ci aurait contrevenu ;

 que les stipulations d’un cahier des charges du lotissement sont, ni plus ni moins, la loi des colotis relative à l’utilisation, l’occupation des lots ; que le cahier des charges, document de nature contractuelle, ne devient jamais caduc, et ce à la différence des documents du lotissement contenant des règles d’urbanisme (article L. 442-9 du Code de l’urbanisme) ;

—  que toute violation du cahier des charges peut être judiciairement sanctionnée, comme toute contravention au contrat, et ce, sans que le coloti requérant n’ait à établir une quelconque preuve du préjudice que lui causerait une telle violation, à la différence de la violation du règlement du lotissement.

Il s’ensuit que M. A est recevable en son action.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 9 juillet 2020, RG n° 19/21270