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Le 02 août 2022

 

L’article 36 de la loi n° 2006-728 portant réforme des successions et de libéralités dispose que hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.

Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.

En l’espèce, les intimées sont mal fondées à contester l’existence d’un mandat valablement délivré par le notaire en se fondant sur un message électronique adressé à leur conseil par maître J le 16 avril 2019 faisant état de 'l’absence de mandat spécifique dans ce dossier’ alors que l’appelante produit un courriel adressé par le notaire au cabinet de généalogiste le 7 novembre 2017 indiquant expressément qu’ 'il faudrait retrouver les héritiers dans la succession de feu M. E B.

La preuve du mandat préalable délivré par le notaire au cabinet de généalogie est ainsi établie comme l’a retenu le premier juge au regard du caractère consensuel du mandat.

Les intimées excipent en outre du défaut de cause du contrat de révélation de succession signé par leurs soins au regard de l’inutilité de l’intervention du cabinet de généalogiste puisque le notaire disposait de leur nom et de leur lien de parenté avec le défunt.

Le cabinet de généalogie oppose que son intervention a été utile aux fins de recherche d’autres héritiers éventuels du défunt et de découverte de l’adresse des appelantes dont le notaire n’avait pas connaissance.

Le mandat confié par le notaire au cabinet de généalogie était libellé dans les termes suivants:

' Il faudrait retrouver les héritiers dans la succession de M. [E] [B].

Pour ce faire, je vous fais parvenir en pièces jointes les éléments suivants en ma possession :

— extrait d’acre de décès

— réponse FCDDV

— fiche familiale du de cujus

— fiches individuelles d’état civil de 2 filles

Ces filles n’ont pas eu de contact avec leur père depuis de très longues années, selon le frère du de cujus'.

Si les fiches individuelles d’état-civil communiquées par le notaire ne mentionnaient pas le nom patronymique B mais le nom O pour les deux filles du défunt, elles précisaient le nom de leur père de sorte que leur qualité d’héritières en ligne directe du de cujus était parfaitement connue du notaire lors de la délivrance du mandat.

Si le mandat pouvait se justifier par la recherche de tous les héritiers, ce qui était susceptible d’impliquer la découverte éventuelle d’autres héritiers que les deux filles du défunt, la recherche d’autres héritiers possibles du défunt était sans incidence sur la vocation successorale des deux filles légitimes du de cujus dont l’existence était parfaitement établie, attestée par les pièces dont était en possession le notaire.

Le contrat de révélation de succession que le cabinet de généalogie a fait signer à Mmes B est ainsi dépourvu de cause puisque la succession en ligne directe concernant leur propre père devait normalement parvenir à leur connaissance sans l’intervention du généalogiste qui ne leur a ainsi rendu aucun service.

Il résulte d’ailleurs des pièces versées aux débats que les diligences accomplies par le cabinet de généalogie ont tout au plus duré un mois et demi entre le courrier de saisine du notaire du 7 novembre 2017 et le courrier leur faisant part de leur qualité d’héritière le 19 janvier 2018.

La réalité des diligences ne peut en outre se déduire de la seule intervention du généalogiste à l’acte de notoriété dressé par le notaire le 7 juin 2018 précisant que la dévolution successorale a été établie après recherches généalogiques alors que le notaire avait connaissance dès le 7 novembre 2017 de la vocation héréditaire des deux filles du défunt.

Il ne peut par ailleurs être tiré aucune conséquence de la proposition de règlement de la somme de 60.000 EUR effectuée par Mmes B le 27 septembre 2018, cette proposition ne valant pas reconnaissance de l’utilité des diligences accomplies par le cabinet de généalogie à leur égard.

Un contrat de révélation de succession a pour objet de révéler au client une vocation héréditaire certaine moyennant l’abandon à son profit, à titre de rétribution, d’une fraction de l’actif net de la succession.

Ce contrat est aléatoire, l’aléa résidant dans l’incertitude des recherches du généalogiste et du montant de l’actif successoral.

Mais en l’espèce, à l’égard des filles du défunt dont le notaire avait connaissance de l’état civil, il ne pouvait être procédé à une révélation d’héritier puisque tant l’identité que la qualité héréditaire étaient déjà parfaitement connues de sorte qu’en ayant fait souscrire ledit contrat à Mmes B, le cabinet de généalogie, qui n’avait pu être saisi par le notaire que d’une simple recherche géographique des héritières, a manqué à son obligation de bonne foi et ne peut ainsi se prévaloir du contrat signé par les parties au soutien de sa demande en paiement.

L’appelante (société généalogiste) est ainsi déboutée de l’intégralité de ses prétentions par voie d’infirmation de la décision déférée.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 12 mai 2022, RG n° 21/00696