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Le 16 mai 2013
Le bailleur est tenu de garantir le preneur des troubles apportés à sa jouissance, à la seule exception de ceux qui seraient causés par des tiers sans droit sur la chose louée
Suivant acte reçu par Maître C, notaire, le 19 nov. 1979, les époux F ont donné à bail à M. M des locaux commerciaux situés au [...], dont le premier étage comporte deux appartements occupés par des locataires.

Suivant acte reçu par Maître C, notaire, le 11 mai 1981, M. M a cédé à Mme Florence P ledit droit au bail pour l'exploitation par celle-ci d'une activité de toilettage canin.

Madame Nathalie F, épouse B, est ensuite venue aux droits des bailleurs.

Plusieurs dégâts des eaux s'étant produits dans les locaux loués, notamment en date du 14 septembre 2005, Mme Florence P a fait citer sa bailleresse ainsi que M. K L, l'un des locataires de l'étage, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne.

Le bailleur est tenu de garantir le preneur des troubles apportés à sa jouissance, à la seule exception de ceux qui seraient causés par des tiers sans droit sur la chose louée, cette obligation ne cessant qu'en cas de force majeure. Or, les colocataires de l'immeuble ne peuvent en aucun cas être assimilés à des tiers dès lors qu'en leur qualité d'occupants ils disposent d'un droit sur la chose louée, de telle sorte qu'un preneur d'un bail commercial est fondé à rechercher la responsabilité de son bailleur pour un trouble de jouissance qui lui a été causé par un autre locataire de l'immeuble. Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 14.565,46 euro en réparation du préjudice subi par le preneur.

Suivant la même décision ;

L'absence de signature ne suffit pas à rendre nulle ou inexistante la lettre de mise en demeure adressée par un assureur de biens à son assuré locataire d'un immeuble, dans la mesure où il n'existe aucun doute sur son émetteur et sur la volonté de celui-ci de mettre l'assuré en demeure de remplir ses obligations contractuelles. La mise en demeure étant restée infructueuse l'assureur est fondé à opposer la suspension de sa garantie au bailleur qui a exercé son recours contre l'assureur du bien pris à bail par le locataire.

Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Reims, Ch. civ., sect. 1, 30 avr. 2013 (RG N° 12/01000)