Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 08 mai 2020

 

M. S… a conclu avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence Alpes Côte d’Azur (la SAFER) une convention de mise à disposition de terres pour une durée de trois ans commençant à courir le 1er octobre 2009 ;  la SAFER a donné ces terres à bail à M. V… ;  le 23 août 2012, une nouvelle convention de mise à disposition a été conclue entre M. S… et la SAFER pour trois ans à compter du 1er octobre 2012 et un nouveau bail consenti par la SAFER à M. V… pour la même durée ;  celui-ci a sollicité la requalification de cette location en bail rural .

La SAFER et M. S…ont fait grief à l’arrêt d'appel d’accueillir la demande ;

Mais ayant relevé que les parcelles de terre sur lesquelles M. V... faisait paître son troupeau d’ovins en hiver, avant que celui-ci transhume de juillet à septembre, avaient été l’objet d’une jouissance continue et non pas saisonnière, dès lors qu’elles étaient utilisées, en été, pour la production de fourrage et de céréales, même si ces aliments étaient destinés à l’alimentation des bêtes, en complément nécessaire de l’activité de pâturage, que les conventions de mise à disposition et les deux baux consentis par la SAFER à M. V… ne contenaient aucune disposition faisant apparaître un usage exclusivement saisonnier des terres et souverainement retenu qu’en mettant à disposition de la SAFER des terres qui n’étaient pas affectées à un usage de pâturage extensif saisonnier, M. S… avait sciemment méconnu les règles impératives de l’art. L. 142-6 du Code rural et de la pêche maritime relatives à la durée d’une telle convention et que la SAFER, en acceptant cette mise à disposition et en consentant un bail à M. V… en avait ignoré la portée, la cour d’appel, qui n’a pas subordonné la conclusion des conventions de mise à disposition à un usage exclusif de toutes les terres que le preneur exploite, quel que soit le titre dont il dispose, et qui n’était pas tenue de constater que la SAFER avait poursuivi un but autre que celui qui lui était assigné par la loi, a pu en déduire que le recours irrégulier à une nouvelle convention et à un nouveau bail au delà de la durée maximale autorisée de trois ans, dans le but d’éluder le statut du fermage, caractérisait une fraude.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 février 2020, pourvois 18-14.913 18-15.903, inédit