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Le 14 novembre 2013
La société Huet, qui ne s’était pas bornée à mettre son client en relation avec la société Monard d’Hulst mais lui avait confié l’affaire à traiter en Belgique, était tenue, conformément au code professionnel applicable entre avocats des pays membres de l’Union européenne, au paiement des honoraires et frais dus à cette dernière
La société d’avocats Huet et associés a sollicité le concours de la société d’avocats Monard d’Hulst Bruxelles pour l’assistance de M. X, son client, lors d’un projet d’achat d’hôtels à Anvers ; ce dernier n’ayant pas réglé les honoraires et frais facturés, celle-ci en a demandé paiement à la société Huet, qui a refusé ; la société Monard d’Hulst Bruxelles s’est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats de Bruxelles, qui a saisi son homologue parisien, lequel a conclu à l’absence d’engagement ducroire, puis a assigné la société Huet en paiement de ces honoraires et frais.

La société Huet a fait grief à l’arrêt d'appel de la condamner au paiement d’une certaine somme, alors, selon le moyen soutenu par elle que l’engagement ducroire suppose, dans les relations entre un avocat et l’un de ses confrères consulté dans un dossier, que l’avocat ait lui-même mandaté son correspondant et contracté en son nom propre, la simple mise en relation d’un client avec un avocat correspondant ne l’engageant pas personnellement au paiement des honoraires, frais et débours dus à celui-ci

Mais, d’abord, après avoir exactement énoncé que selon les art. 5.7 du Code de déontologie des avocats européens, applicable aux avocats des barreaux français conformément à l’art. 21 du règlement intérieur national, et 11.5 dudit règlement, un avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil d’un Etat membre, la cour d’appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve, a relevé que la société Huet avait confié à la société Monard d’Hulst Bruxelles une mission consistant à conseiller son client à l’occasion d’un projet d’investissement immobilier en Belgique, tout en proposant son assistance pour la mise en place de la structure d’acquisition et l’optimisation tant fiscale que sociale de l’opération côté français, qu’elle avait transmis un calendrier du déroulement des différents audits et diverses pièces nécessaires à la mission, et avait sollicité la communication de certains documents relatifs à l’acquisition envisagée ; de ces constatations et appréciations, elle a exactement déduit que la société Huet, qui ne s’était pas bornée à mettre son client en relation avec la société Monard d’Hulst mais lui avait confié l’affaire à traiter en Belgique, était tenue, conformément au code professionnel applicable entre avocats des pays membres de l’Union européenne, au paiement des honoraires et frais dus à cette dernière.

Ensuite, ayant constaté que la société Huet n’avait pas usé de la faculté offerte par le Code de déontologie des avocats européens de convenir de dispositions particulières contraires ou de limiter son engagement, la cour d’appel a implicitement mais nécessairement rejeté la demande d’exclusion des frais et émoluments taxables, lesquels figurent au nombre des frais et débours visés par l’art. 5.7 du code précité.
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Le ducroire ou engagement ducroire est la convention aux termes de laquelle un intermédiaire, agissant en son nom mais pour le compte d'autrui, est responsable vis-à-vis de son commettant de la solvabilité du confrère avec lequel il traite et, vis-à-vis du confrère, de la solvabilité de son commettant.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1288 du 14 nov. 2013 (pourvoi 12-28.763), cassation, sera publié