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Le 07 novembre 2022

 

La société Bayet & Associés est un cabinet d'avocats pluridisciplinaire. Elle a engagé Mme P V en qualité d'assistante juridique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 janvier 2013.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocats.

Mme V a reçu un avertissement le 16 janvier 2014 pour refus d'exécuter certaines tâches ; avertissement contesté par la salariée par courrier du 3 février 2014.

Alors que la question d'une augmentation du salaire de Mme V était en discussion entre les parties "à la demande de la salariée " depuis janvier 2014, la société Bayet & Associés a élevé son salaire de 100 EUR brut par mois à compter de mai 2014.

Courant juin 2014, la salariée sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le processus de négociation était engagé mais achoppait, les parties ne s'accordant pas sur le montant de l'indemnité de rupture.

Par lettre du 2 juillet 2014, Mme V était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 juillet 2014, avec mise à pied conservatoire.

Le 3 juillet 2014, Mme V se rendait sur son lieu de travail. Son supérieur, M K lui faisait part de la mesure de mise à pied conservatoire et l'invitait à quitter son lieu de travail. Face au refus de Mme V,  M. K  l'expulsait de force.

Ce fait donnait lieu à la déclaration d'un accident du travail ainsi qu'à une procédure pénale. Aussi, l'entretien préalable était reporté au 16 juillet 2014.

Mme V était licenciée par lettre du 24 juillet 2014.

Le contentieux qui a éré suivi a été porté devant la cour d'appel.

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Si le comportement fautif de la salariée, assistante juridique dans un cabinet d'avocats, a été retenu comme justifiant une faute grave et si effectivement elle aurait dû quitter son lieu de travail aussitôt qu'elle a été verbalement informée de sa mise à pied conservatoire, les circonstances dans lesquelles elle a été violemment expulsée de son lieu de travail caractérisent le caractère vexatoire du licenciement, sinon dans son principe, tout au moins dans sa mise en œuvre pratique.

L'employeur a d'ailleurs été pénalement condamné en raison de ces violences commises au préjudice de la salariée après avoir reconnu qu'il aurait pu faire autrement. Le préjudice subi par la salariée est réparé par l'octroi de la somme de 2.000 EUR à titre de dommages-intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 28 Septembre 2022, RGn° 21/00072