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Le 21 janvier 2022

 

Par ordonnance du 8 juillet 2021 la bâtonnier de l'Ordre des avocats de Haute Marne a, à la demande de M Mathieu M., fixé les honoraires de la SELARL Christian B. à la somme de 1.927,20 ' TTC et dit que déduction de la provision de 1.200 EUR TTC versée, la somme de 727,20 EUR restait due.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2021, M Mathieu M. a formé un recours à l'encontre de cette décision. Il indique que la décision ne le satisfait pas que Me Christian B. n'a pas justifié de son travail et que le bâtonnier et maître B. se connaissant, la décision n'est pas équitable.

Il déclare se référer aux arguments développés devant le bâtonnier aux termes desquels la dernière relance est en date de 2019, qu'il n'a pas eu de nouvelles de Me B. jusqu'au 23 avril 2021 et que le délai de prescription de 2 ans est dépassé.

La SELARL Christian B. conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxe, expose que même si le dossier de M Mathieu M. devant le Conseil des prud'hommes a fait l'objet d'un débouté avoir travaillé sérieusement sur ce dossier et ne pas avoir réclamé à son client les frais alors que leur payement est spécifié dans la convention.

La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin et en l'espèce la date il a restitué à son client son dossier. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats ayant été saisi alors qu'un délai supérieur à 2 ans s'est écoulé depuis la fin de mission de sorte que la demande formée était prescrite, c'est à tort que, faisant application de la prescription quinquennale, il a accueilli la demande présentée.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, Premier président, 9 novembre 2021, RG  n° 21/00177