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Le 20 octobre 2006

Un couple a saisi le juge de l'exécution de contestations portant sur la régularité de plusieurs avis à tiers détenteur, d'un commandement de payer et d'un procès-verbal de saisie-vente, tous actes émanant de la trésorerie de Vitrolles et tendant au recouvrement d'une somme estimée due au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990. Le juge de l’exécution a prononcé l’annulation de ces actes. Saisie par le trésorier principal de Vitrolles, la cour d'appel a infirmé les jugements attaqués et dit que les avis à tiers détenteur, le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-vente étaient réguliers. Sur la validité de l'un des avis à tiers détenteurs, la Cour de cassation, au vu de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales, relève que, pour déclarer régulier l’avis à tiers détenteur du 25 janvier 1999, l’arrêt retient que le nom du signataire n’a pas à être précisé sur cet acte, dès lors que le comptable du Trésor, lequel intervient par voie de délégation de signature, est suffisamment identifié par l’indication portée en tête de l’acte qu’il s’agit de la trésorerie de Vitrolles. Et dit qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu’en l’absence de mention sur l’avis à tiers détenteur du nom et de la qualité du signataire, titulaire d’une délégation de signature, le redevable était en mesure d’identifier ce signataire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 3 octobre 2006 (pourvoi N°: 01-03.515), cassation partielle