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Le 20 juillet 2006

La SCI La Providence a acquis une parcelle cadastrée AC 0199 d'une contenance de 1.498 m² située sur le territoire de la commune de Versailles, dans le quartier dit "les Prés". Envisageant de construire sur ce terrain un immeuble collectif, la SCI a demandé à la commune un certificat d'urbanisme. Un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré le 4 juin 2003 au motif que le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux et ne pouvait, en conséquence, être admis au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme. Le Tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme précité et a enjoint à la commune de Versailles de prendre une nouvelle décision sur le fondement des dispositions d'urbanisme qui seraient alors applicables. La Cour administrative d'appel (C.A.A.) de Versailles devant qui l'appel du jugement a été porté a considéré qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du certificat litigieux, contrairement à ce que soutient la commune de Versailles, la parcelle AC 0199 ne se trouvait pas dans un site classé ou en instance de classement ou dans une zone de protection instituée en application de la loi du 2 mai 1930 mais, seulement, dans le périmètre d'un secteur sauvegardé de la commune, étendu par un arrêté ministériel du 18 septembre 1995 et pour lequel un plan de sauvegarde et de mise en valeur n'était pas encore intervenu. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme: « ... Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération.... Dans le cas où la... possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve....". Et que selon l'article R. 410-4 du même code, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, le service chargé de l'instruction "saisit, s'il y a lieu, les autres autorités ou services intéressés, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque... la possibilité de réaliser l'opération est subordonnée à l'avis ou à l'accord des autorités, services ou commissions relevant de ce ministre.". Dans les circonstances de l'espèce, la possibilité de réaliser l'opération prévue par la SCI La Providence devait s'apprécier au regard des dispositions régissant les permis de construire dans le secteur en question sachant qu'aux termes de l'article R. 313-13 du Code de l'urbanisme: "Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France... En cas d'avis défavorable, l'autorité chargée d'instruire la demande propose à l'autorité compétente de surseoir à statuer...". L'article R. 313-18 du même Code de l'urbanisme précise: "" À l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de la demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité chargée de l'autorisation dans les deux mois suivant cette confirmation. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur si celui-ci n'a pas encore été rendu public.". Selon la C.A.A. il ressort des termes mêmes de ces dispositions combinées que le maire de la ville de Versailles n'était pas lié par l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France sur le projet de la SCI La Providence; que, par suite, à supposer même qu'en délivrant à cette dernière un certificat d'urbanisme négatif assorti d'une motivation identique à celle de l'avis émis le 4 juin 2003 par l'architecte des bâtiments de France le maire de la commune ne se soit pas estimé lié par cet avis, la légalité de sa décision doit être appréciée au regard des seules dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme auxquelles sa décision se réfère. Aux termes de l'article R. 111-21 (>R. 211-21) du Code de l'urbanisme: "Le permis de construire peut être refusé (...) si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.". La Cour considère enfin que les photographies produites par la SCI La Providence devant le tribunal administratif démontrent que la partie de la rue du maréchal Gallieni où se trouve le terrain en cause présente, à la seule exception de ce terrain, clos néanmoins lui-même par un mur élevé, un bâti continu d'immeubles de deux à trois étages qui ne saurait constituer un vide urbain ni permettre la vue sur les coeurs d'îlots; que la construction projetée ne porterait pas atteinte au caractère des lieux qui ne présentent pas d'intérêt particulier et que, dans ces conditions, en délivrant à la SCI La Providence le certificat d'urbanisme négatif litigieux, le maire de la commune de Versailles a commis une erreur d'appréciation. En conclusion et pour résumer la C.A.A. a constaté qu'en raison de la situation du terrain d'assiette du projet, l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne liait pas le maire, puis apprécié les motifs retenus par ce dernier pour refuser le certificat sollicité. Elle a jugé, comme l'avait fait le tribunal, que le maire avait commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet portait atteinte au site. Le certificat d'urbanisme négatif était donc illégal et devait être annulé. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIL.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie législative¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIR.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie réglementaire¤¤ - Cour administrative d'appel de Versailles, 4 mai 2006 (req. n° 05VE00053), Cne Versailles