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Le 31 juillet 2021

 

Les époux X (pour l'un de nationalité française et l’autre russe et américaine) mariés en France sous le régime de la séparation de biens, vivent aux États-Unis où a été prononcé leur divorce aux torts du mari. La juridiction américaine a écarté l’application du contrat de mariage et statué sur les conséquences du divorce. Le TGI de Paris saisi d'une demande d'exequatur par l’épouse, a rejeté la demande de l’époux que soit déclaré inopposable en France le jugement américain, décision confirmée en appel.

Si le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale relève bien de l'ordre public international français, la circonstance qu'une décision étrangère réserve à l'un des parents le soin de prendre seul certaines décisions relatives aux enfants, ne peut constituer un motif de non-reconnaissance qu'autant qu'elle heurte de manière concrète les principes essentiels du droit français.

La cour d'appel, qui a fait ressortir que les mesures relatives aux enfants avaient été arrêtées par référence à leur intérêt supérieur et que les droits du père (devant, dans tous les cas, être consulté avant toute décision) n'étaient pas méconnus, a exactement retenu que les décisions américaines, en l'absence de violation de l'ordre public international, devaient être reconnues dans l'ordre juridique français.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 2 décembre 2020, RG n° 18-20.691