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Le 31 octobre 2012
Le mineur capable de discernement le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu'il en fait la demande
Suivant jugement du 14 déc. 2009, le juge aux affaires familiales (JAF) prononce le divorce des époux X en application des art. 237 et 238 du Code civil, dit que l'autorité parentale est conjointe, déboute M. X de sa demande d'instauration d'une résidence alternée, maintient la résidence de l'enfant chez sa mère, fixe un droit de visite et d'hébergement pour le père, ainsi que le montant de sa contribution pour l'entretien de l'enfant F.

En appel, l'enfant F, mineur, demande à être entendue par le juge mais cette demande est rejetée. En effet, l'arrêt d'appel retient que si l'art. 388-1 du Code civil donne au mineur capable de discernement le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu'il en fait la demande, ce texte ne lui confère cependant pas la possibilité d'exiger d'être entendu à tous les stades de cette même procédure.

L'arrêt est censuré au visa des art. 388-1 et 338-2 du Code civil, considèrent qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'enfant avait, par lettre reçue au greffe le 6 janv. 2011, soit le lendemain de l'audience de plaidoirie, sollicité son audition, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012 (pourvoi n° 11-18.849, cassation