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Le 09 juillet 2022

 

Par courrier réceptionné le 26 décembre 2019, madame Marine D. a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers d'une contestation d'honoraires à l'encontre de maitre Alexandra G..

Par décision prononcée le 5 juin 2020 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers a fixé les honoraires à la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises dus à maitre Alexandra G..

La décision a été notifiée 11 juin 2020 à Mmdame Marine D. qui a formé recours devant la prémière présidente de la cour d'appel de Poitiers, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020.

Le 17 décembre 2020, une ordonnance a confirmée la décision du bâtonnier, constatant que madame Marine D., régulièrement convoquée ne s'était pas présentée à l'audience sans invoquer un motif légitime.

Le 21 janvier 2021, madame Marine D. a fait opposition de l'ordonnance de la cour d'appel de Poitiers et conteste la décision rendue. Elle précise qu'elle a informé la cour de son absence à l'audience en raison du reconfinement et du défaut de moyens pour se déplacer à la cour d'appel de Poitiers.

L'attribution de l'aide juridictionnelle suppose la prise en considération de l'ensemble des ressources de chaque personne vivant dans le même foyer. Il appartient au demandeur de faire des déclarations exactes et sincères de la situation. En l'espèce le bureau d'aide juridictionnelle devait bien prendre en considération l'ensemble des ressources des personnes composant le foyer de la partie et donc également ceux de ses parents chez qui elle réside habituellement. C'est à juste titre que l'aide juridictionnelle lui a été retirée. Dans ce contexte, c'est à bon droit que le bâtonnier expose que les honoraires doivent être appréciés sur la base des règles habituelles de fixation des honoraires et non pas sur la base d'une aide juridictionnelle.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 23 Septembre 202, RG  n° 21/00258