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Le 04 novembre 2022

 

L’associé de la société notariale requérant ne démontre pas d’abus de majorité dans la fixation de la rémunération des notaires gérants.

Si lors des exercices précédents, les rémunérations, sans être égalitaires, avaient été fixées forfaitairement, la fixation des traitements des gérants était aux termes des statuts fixés par l’assemblée générale. L’adoption d'un traitement proportionnel motivée par la grande disparité de chiffres d'affaires personnels des associés gérants, et la baisse du chiffre d'affaires justifiaient la réduction des charges de rémunération des gérants. Le seul fait que les délibérations en cause soient défavorables au requérant ne suffit pas à caractériser un abus de majorité, subordonné à la démonstration d’une contrariété à l’intérêt social. Une rétribution des gérants à proportion de leur activité ne remplit pas cette condition mais lui est conforme en ce qu'e ce mode de rémunération valorise le travail effectué et tend à inciter chacun des gérants à développer son activité contrairement à une rémunération égalitaire qui tend à démotiver ceux qui travaillent le plus. De même, la supériorité du coût de fonctionnement du notaire générant le plus gros chiffre d’affaires ou les conditions défavorables d’exercice de l’activité de l’un des gérants dans un climat délétère, ne peuvent rendre contraire à l’intérêt social une rémunération basée sur le volume d’affaires généré. L’effet négatif induit sur l'affectio societatis de cette décision conduisant à une réduction des rémunérations, ne saurait d’avantage être tenu pour contraire à l’intérêt social. La perception d’un acompte réduit sur rémunération ne peut entrainer la nullité de l’assemblée générale laquelle n’avait pas statué sur ce point faute de pouvoir délibérer. En tout état, la baisse du chiffre d’affaires de l’étude justifiait la modification du mode de rémunération des gérants, peu important que la baisse corrélative des charges n’ait pas affecté la rentabilité.

En effet, il est de l’intérêt de la société d’enrayer la baisse de chiffre d’affaires, peu important sa cause. Il en est d’autant plus ainsi que la proposition du requérant de fixer une rémunération forfaitaire des gérants est de nature à générer une augmentation des charges de la société ramenant le résultat à un montant insuffisant pour faire face aux perspectives défavorables liées à la réduction du chiffre d’affaires.

Référence: 

- Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, section A, 5 Octobre 2021, RG  n° 21/00094