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Le 20 juin 2007

Selon l'article 201 quater B de l'Annexe II au Code général des impôts (CGI), lorsqu'un bail à construction est soumis sur option à la TVA, cette dernière est assise sur la valeur cumulée des loyers à verser au bailleur en cours de bail, que ceux-ci soient constitués de versements en argent (auquel cas il n'est pas fait application des clauses de révision stipulées), ou en nature sous la forme de remises d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de biens ou droits immobiliers. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 266-5 du CGI que le législateur a entendu exclure de l'assiette de la taxe la valeur des constructions revenant au bailleur au terme du bail. Le Conseil d'Etat dit et juge que dans le cas où le bail à construction pour lequel les parties ont exercé l'option en faveur de la TVA ne prévoit le versement d'aucun loyer en cours de bail, la contrepartie du droit au bail étant exclusivement constituée de la valeur des constructions remises par le preneur au bailleur au terme du contrat, en application des textes précités, la TVA due à raison de la conclusion de ce bail ne peut être légalement assise que sur une assiette nulle.Référence: - Conseil d'Etat, contentieux, 8e et 3e sous-sect. réunies, 30 mars 2007 (req. n° 263.428)