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Le 19 septembre 2006

Une personne intéressée a demandé à la cour administrative d'appel d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil de la communauté urbaine a approuvé la modification du plan d'occupation des sols (POS) de sa commune. Aux termes de l'article L. 123-3 du Code de l'environnement: "L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information." Au visa de ce texte, la cour administrative d'appel dit que, d'une part, le conseil de communauté n'était pas obligé de répondre expressément à toutes les observations résultant de l'enquête publique et que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne prenant pas en compte les observations du demandeur et les recommandations du commissaire enquêteur relativement à l'emplacement réservé "A8", le conseil de la communauté urbaine ait commis une erreur manifeste d'appréciation.Référence: - Cour administrative d'appel de Nancy, 4 août 2006 (req. n° 05NC00233)