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Le 01 juin 2004

Deux époux copropriétaires d'un lot en copropriété correspondant à un appartement en duplex ont fait installer à leurs frais, dans la trémie partie commune spéciale à ce bâtiment, un ascenseur desservant leur appartement. A la suite de la demande de mise à disposition des autres copropriétaires de cet ascenseur, une décision de l'assemblée générale a autorisé deux copropriétaires à ouvrir au premier étage une porte desservant la trémie, sous la réserve d'un accord du projet préalable entre les parties concernées. Une délibération ultérieure de l'assemblée générale a décidé l'exécution des travaux et le partage des frais et dépenses ainsi que les remboursements à effectuer aux copropriétaires ayant fait effectuer les travaux à leurs frais, pour la transformation et l'utilisation de la cabine d'ascenseur par l'ensemble des copropriétaires. Les ayants droits des époux ayant fait les travaux d'origine ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision prise en assemblée générale. Ils ont été déboutés par la cour d'appel. La Cour de cassation confirme aux motifs suivants: 1. La délibération de la première assemblée générale n'a pas classé l'ascenseur dans les parties privatives. 2. Ayant relevé que l'ascenseur ayant été installé par les époux à leurs frais et que divers copropriétaires avaient exprimé le désir de pouvoir bénéficier de cet équipement réservé jusqu'alors aux époux, en les indemnisant des frais par eux exposés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef. L'intérêt essentiel de l'arrêt de la Haute juridiction civile est dans l'application du dernier alinéa de l'article 30 de la loi de 1965, relatif aux améliorations, aux additions de locaux privatifs et à l'exercice du droit de surélévation à l'hypothèse de l'espèce qui se place en dehors de tout recours judiciaire. L'alinéa 3 de l'article 30 précité s'applique dans le cas de construction en commun, en sorte qu'aucun texte ne règle le rachat des travaux en dehors de toute instance judiciaire. Références: [- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis->http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm] [- Cour de cassation, 3e chambre civ., 8 octobre 2003 (pourvoi n° 01-17112, arrêt n° 1044 FS-D), rejet->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2003...FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.