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Le 02 octobre 2020

 

Les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’incapacité de M. C à prendre une décision en autonomie au jour de la rédaction de l’acte litigieux par le seul fait qu’il aurait été hospitalisé à deux reprises dans le service de neurologie de l’hôpital Guy de Chaulliac à Montpellier.

L’article 901 du Code civil exige que le testateur soit sain d’esprit au moment où il rédige son testament. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à la partie sollicitant la nullité du testament.

Et la cour doit apprécier l’insanité mentale du testateur, au moment de la rédaction de son testament, en l’espèce en août 2005.

M. Q-I C et Mme Z-L C épouse X reprochent aux premiers juges de n’avoir pas recherché si la rédaction du testament était compatible avec l’état physique et mental de leur père à cette date.

Cependant, ils ne rapportent pas la preuve de l’incapacité de M. C à prendre une décision en autonomie au jour de la rédaction de l’acte litigieux par le seul fait qu’il aurait été hospitalisé à deux reprises dans le service de neurologie de l’hôpital Guy de Chaulliac à Montpellier et aurait subi de nombreux contrôles entre 2003 et 2005.

De même, le fait qu’il ait souffert d’une 'leucoaraïose’ c’est à dire d’une démence vasculaire avec présomption d’un début de la maladie d’Alzheimer, ne démontre pas qu’il ait été dans l’incapacité de tester.

Enfin, la fragilité de son comportement au regard de ses écrits et de son écriture chancelante, est insuffisante à abolir sa volonté de tester et sa capacité à le faire.

De plus, le tribunal a procédé à la recherche dont les appelants prétendent qu’il ne l’aurait pas fait en relevant qu’il ressortait des pièces médicales (listées dans la décision) que I

C présentait des troubles sans doute d’origine vasculaire, se traduisant notamment par des difficultés au niveau de la mémoire et de son attention depuis 2002 mais que ses médecins ont régulièrement depuis 2003 relevé la stabilité de son état et la caractère léger ou débutant de ses troubles ainsi que l’absence d’élément en faveur d’un processus dégénératif jusqu’en 2005, et au contraire une autonomie dans les actes de la vie quotidienne nonobstant ses troubles de l’équilibre.

Par ailleurs, il est clairement établi par les éléments médicaux et le suivi du Dr F puis du Professeur Touchon que les troubles cognitifs d’origine vasculaires de M. C se sont révélés légers en 2003, stables en 2005 et que ce n’est qu’en juillet 2006 qu’un processus dégénératif débutant a pu être observé.

Il en résulte donc que si M. C a fait l’objet de troubles notamment mnésiques liés à ses troubles vasculaires avec perte d’une partie de son autonomie (aide d’une auxiliaire de vie) antérieurement à 2005 et a été affaibli par le décès de son épouse en 2004, il n’a présenté des signes d’atteinte dégénérative que durant le second semestre 2006. Les neurologues qui le suivaient, indiquaient par ailleurs en mai 2007 qu’il possédait "des capacités de jugement et de raisonnement qui ne sont pas altérées" et que ses performances cognitives depuis bientôt deux ans étaient remarquablement stables.

Il n’apparaît pas enfin de la rédaction du testament du 4 août 2005 ou de tous autres écrits (fiches de M. C à la suite de sa première hospitalisation et de sa prise de conscience que sa mémoire ou ses connaissances pourraient disparaître ce qu’il redoutait) produits ainsi que de l’évaluation GIR2 (2 groupes de perte d’autonomie : fonctions mentales altérées ou fonctions physiques altérées-personne au lit- sans altérations des facultés mentales) qui sera faite bien postérieurement à la rédaction du testament (en 2008 par la maison de retraite du Clair logis à Alès et aucun élément versé aux débats ne vient appuyer les dires des appelants concernant un classement antérieur) que le testateur n’était pas sain d’esprit au temps où ce testament a été rédigé.

Par voie de conséquence, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de nullité du testament olographe de M. C.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 24 septembre 2020, RG n° 18/02794