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Le 17 mai 2004

Un comité local de "défense du contribuable" a obtenu l'annulation de la décision de préemption dans le cadre de l'exercice du droit de préemption urbain (DPU) par une commune. L'ancien propriétaire n'a pas entendu remettre en cause la vente née de l'exercice du droit de préemption et l'acquéreur initial, malgré son éviction, a renoncé à se prévaloir de la promesse de vente dont il était bénéficiaire. Aussi le conseil municipal a voté une délibération donnant au maire tout pouvoir afin de confirmer la vente consentie à la commune. Il s'agissait de pourvoir à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'annulation de la décision de préemption par la juridiction administrative et de donner une base légale à la vente qui avait déjà conclue et réalisée au profit de la commune. La seconde délibération du conseil municipal a été elle-même soumise au juge de l'excès de pouvoir du tribunal administratif par le comité de défense. La requête a été rejetée et la cour administrative d'appel confirme le jugement au motif principal suivant: Considérant, en premier lieu, que le jugement du 8 juillet 1997 - annulant la décision de préemption - n'impliquait pas nécessairement le retour de l'immeuble dont s'agit dans le patrimoine de M. ...; que, si l'autorité absolue de la chose jugée attachée à cette décision juridictionnelle interdisait à la commune de faire usage à nouveau de son droit de préemption, elle ne faisait pas obstacle à ce que le conseil municipal décidât, en l'absence de demande de résolution du contrat de vente émanant du vendeur ou de l'acquéreur évincé, d'autoriser le maire à régulariser la vente déjà intervenue, par voie d'accord amiable entre les parties au contrat. Il s'agit là d'une conséquence de la règle selon laquelle le contrat de vente est immédiatement formé et la commune rendue débitrice de l'obligation de payer le prix, sans qu'il soit nécessaire de prendre un acte complémentaire, par le seul fait de la décision de préempter aux conditions de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA). Cette circonstance donnait aux contribuables locaux regroupés en association un intérêt à agir, mais comment une requête présentée par un tel groupement aurait pu avoir pour résultat de résoudre une vente, ce qui n'était demandé ni par le propriétaire vendeur ni par l'acquéreur évincé? Référence: - Cour administrative d'appel de Douai, 30 décembre 2003, req. n° 00DA01073