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Le 02 novembre 2014
La servitude ne peut être considérée comme opposable à la SCI des Joger par la publicité foncière en raison de l'absence de publication complète de l'acte, de publication de cette annexe qui seule pouvait permettre de se rendre compte de la situation litigieuse
Il se déduit des conclusions et demandes de M. X qu'il considère qu'il est titulaire en qualité de propriétaire de la parcelle 274 d'une servitude de passage et/ou que sa parcelle bénéficie d'une telle servitude, ce qui est un préalable à une condamnation à l'enlèvement d'obstacle au passage et la remise en état de celui-ci.
M. X fonde sa demande d'abord sur l'existence d'une servitude conventionnelle.
A ce sujet, la Cour adopte les motifs du jugement.
En substance, l'acte qui aurait créé à l'origine la servitude est un acte émanant des consorts Y, auteurs communs des parties, du 14 septembre 1965 (acte devant Me Henri M par Mme Jeanne Y de cession de ses droits, dans les biens des défunts parents Y, à son frère Jean Baptiste dit Clément et Anne, avec ensuite partage entre eux deux des biens).
Cet acte comporte neuf pages. Il y est certes fait état de passages qui resteront communs entre les attributaires, sans autre précision notamment de localisation dans le corps de l'acte. Il est renvoyé à une annexe (deux croquis, dont un plus explicite, avec texte et signatures).
Mais, si l'acte lui-même a été publié, il apparaît qu'il ne l'a pas été avec l'annexe, cela en tout cas n'est pas certain ni établi. Le document à ce sujet (pièce 31 dossier appelant, "Formalité de publicité" reprend les neuf pages, il y a une pièce jointe certes mal lisible mais qui doit être le mandat de la part de Mme Jeanne Y, la page 9 publiée rajoute d'ailleurs : suit la teneur de la procuration de... ; en tout cas il ne s'agit pas de croquis).
{{Donc la servitude ne peut être considérée comme opposable à la SCI des Joger par la publicité foncière en raison de l'absence de publication complète de l'acte, de publication de cette annexe qui seule pouvait permettre de se rendre compte de la situation litigieuse}}.
Cette publicité existe ou non, si tel n'est pas le cas, une publicité foncière insuffisante ne peut être complétée en elle-même par d'autre mode (qu'une nouvelle publicité foncière complète).
Il est précisé aussi que l'acte d'acquisition par la SCI des Joger de sa parcelle ne mentionne pas la servitude de passage alléguée. Il s'agit d'un acte du 24 août 1976 devant Me André Martin. Il mentionne certes que l'acquéreur s'oblige à supporter les servitudes passives et à profiter de celle actives " le tout s'il en existe ". Il s'agit d'une clause de style, hypothétique d'ailleurs, et qui ne spécifie donc pas une servitude de passage. Cela est quand même significatif alors que cet acte vise dans l'origine de propriété l'acte du 14 septembre1965 dont un expédition a été publiée et que le vendeur était M. Jean Baptiste Y... , lequel était pourtant partie à l'acte de 1965, sensé connaître la servitude de passage et ne l'aurait donc cependant pas signalée.
Des parcelles voisines (devenues 524, ex-275) ont été vendues par acte du 20 juill. 1971 par Mlle Anne Y à la SARL entreprise J. Rabadan, qui est par ailleurs associé et gérant de la SCI des Joger (cession ensuite à la commune). Cet acte mentionne que dans la superficie (de ces parcelles) se trouve comprise l'assiette du chemin de servitude se trouvant entre le lot vendu ce jour à la société Rabadan et la partie vendue ce jour à M. X qui aura sur le chemin un droit de passage.
Mais, cela concerne la parcelle 524 et ne permet pas d'en déduire que l'acquéreur a pu comprendre et avoir connaissance claire que M. X avait aussi un droit de passage sur une autre parcelle.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'une servitude conventionnelle opposable à la SCI des Jogers n'est pas caractérisée.
Il se déduit des conclusions et demandes de M. X qu'il considère qu'il est titulaire en qualité de propriétaire de la parcelle 274 d'une servitude de passage et/ou que sa parcelle bénéficie d'une telle servitude, ce qui est un préalable à une condamnation à l'enlèvement d'obstacle au passage et la remise en état de celui-ci.
M. X fonde sa demande d'abord sur l'existence d'une servitude conventionnelle.
A ce sujet, la Cour adopte les motifs du jugement.
En substance, l'acte qui aurait créé à l'origine la servitude est un acte émanant des consorts Y, auteurs communs des parties, du 14 septembre 1965 (acte devant Me Henri M par Mme Jeanne Y de cession de ses droits, dans les biens des défunts parents Y, à son frère Jean Baptiste dit Clément et Anne, avec ensuite partage entre eux deux des biens).
Cet acte comporte neuf pages. Il y est certes fait état de passages qui resteront communs entre les attributaires, sans autre précision notamment de localisation dans le corps de l'acte. Il est renvoyé à une annexe (deux croquis, dont un plus explicite, avec texte et signatures).
Mais, si l'acte lui-même a été publié, il apparaît qu'il ne l'a pas été avec l'annexe, cela en tout cas n'est pas certain ni établi. Le document à ce sujet (pièce 31 dossier appelant, "Formalité de publicité" reprend les neuf pages, il y a une pièce jointe certes mal lisible mais qui doit être le mandat de la part de Mme Jeanne Y, la page 9 publiée rajoute d'ailleurs : suit la teneur de la procuration de... ; en tout cas il ne s'agit pas de croquis).
{{Donc la servitude ne peut être considérée comme opposable à la SCI des Joger par la publicité foncière en raison de l'absence de publication complète de l'acte, de publication de cette annexe qui seule pouvait permettre de se rendre compte de la situation litigieuse}}.
Cette publicité existe ou non, si tel n'est pas le cas, une publicité foncière insuffisante ne peut être complétée en elle-même par d'autre mode (qu'une nouvelle publicité foncière complète).
Il est précisé aussi que l'acte d'acquisition par la SCI des Joger de sa parcelle ne mentionne pas la servitude de passage alléguée. Il s'agit d'un acte du 24 août 1976 devant Me André Martin. Il mentionne certes que l'acquéreur s'oblige à supporter les servitudes passives et à profiter de celle actives " le tout s'il en existe ". Il s'agit d'une clause de style, hypothétique d'ailleurs, et qui ne spécifie donc pas une servitude de passage. Cela est quand même significatif alors que cet acte vise dans l'origine de propriété l'acte du 14 septembre1965 dont un expédition a été publiée et que le vendeur était M. Jean Baptiste Y... , lequel était pourtant partie à l'acte de 1965, sensé connaître la servitude de passage et ne l'aurait donc cependant pas signalée.
Des parcelles voisines (devenues 524, ex-275) ont été vendues par acte du 20 juill. 1971 par Mlle Anne Y à la SARL entreprise J. Rabadan, qui est par ailleurs associé et gérant de la SCI des Joger (cession ensuite à la commune). Cet acte mentionne que dans la superficie (de ces parcelles) se trouve comprise l'assiette du chemin de servitude se trouvant entre le lot vendu ce jour à la société Rabadan et la partie vendue ce jour à M. X qui aura sur le chemin un droit de passage.
Mais, cela concerne la parcelle 524 et ne permet pas d'en déduire que l'acquéreur a pu comprendre et avoir connaissance claire que M. X avait aussi un droit de passage sur une autre parcelle.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'une servitude conventionnelle opposable à la SCI des Jogers n'est pas caractérisée.
Référence:
Source:
- Cour d'appel de Limoges, Ch. civ., 20 mars 2014, N° de RG: 13/00353